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1997022122 BE

1997022122 18 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022122

Le § 12 de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 5 juillet 1996, est complété par les dispositions suivantes

" Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la formation pratique de l'étudiant en kinésithérapie peut attester les prestations effectuées sous sa direction, avec sa participation continue pendant tout le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette possibilité est limitée à un seul stagiaire par kinésithérapeute agréé par prestation exécutée et attestée.

Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie à partir de la deuxième année de son cursus de formation.

En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au kinésithérapeute agréé.

Les prestations ainsi dispensées seront inscrites comme telles dans le registre des prestations prévu à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives en cas d'infraction à ces dispositions, lequel comportera à cet effet l'identité du stagiaire, son école ou son université et son année d'étude. "

BE Justel 1997022122

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 5 juillet 1996;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie formulée le 18 octobre 1996;

Vu la proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs formulée le 29 octobre 1996;

Vu l'avis du Service du contrôle médical;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé le 25 novembre 1996;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le présent arrêté complète les dispositions du § 12 de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, entré en vigueur le 1er novembre 1996, qu'il est nécessaire pour assurer la continuité dans les règles d'application de la nomenclature des prestations de santé que le présent arrêté produise également ses effets le 1er novembre 1996, que les dispensateurs doivent être informés dans les meilleurs délais des conditions d'attestation des prestations effectuées à partir du 1er novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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