1997022106 21 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° entre les alinéas deux et trois sont insérés les alinéas suivants
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer parmi les produits pharmaceutiques mentionnés dans l'alinéa 1er, les produits pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires, lorsque ces produits sont administrés dans le cadre des prestations qu'Il détermine par même arrêté.
Le Roi fixe la partie de l'intervention de l'assurance dans les coûts des produits mentionnés dans l'alinéa précédent qui est remboursée par des montants forfaitaires, ainsi que les règles et les modalités selon lesquelles les montants forfaitaires sont fixés. " ;
2° le quatrième alinéa est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 3;
Vu l'avis émis le 9 décembre 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis émis le 16 décembre 1996 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 janvier 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que par cet arrêté royal une base légale est introduite permettant d'instaurer une intervention forfaitaire de l'assurance pour le coût des produits pharmaceutiques administrés aux hospitalisés; qu'il importe que le présent arrêté royal soit pris et publié au plus tôt afin de prendre les mesures d'exécution de cette disposition et ainsi appliquer le plus rapidement possible cette mesure qui doit contribuer à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance soins de santé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 janvier 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Il vise à modifier l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de manière à pouvoir instaurer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les produits pharmaceutiques administrés aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 20 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 24 janvier 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, la motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat dit koninklijk besluit voorziet in een wettelijke basis voor de invoering van een forfaitaire tegemoetkoming van de verzekering voor de kosten van de farmaceutische producten toegediend aan in een ziekenhuis opgenomen patiënten; dat het van belang is dat dit koninklijk besluit zo vlug mogelijk wordt genomen en bekendgemaakt opdat de maatregelen ter uitvoering van die bepaling worden genomen en die maatregel, die moet bijdragen tot het bewaren van het financieel evenwicht van de regeling inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, aldus zo spoedig mogelijk wordt toegepast".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l/accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
Observation générale.
Les modifications que le projet d'arrêté royal soumis pour avis envisage d'apporter à l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ont pour objet de prévoir une intervention de l'assurance sur une base forfaitaire pour les produits pharmaceutiques délivrés aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital.
Certes, l'intervention de l'assurance relative aux produits pharmaceutiques concernés pouvait dès à présent consister, totalement ou partiellement, en un montant forfaitaire, conformément à l'article 37, § 3, alinéa 4, de la loi coordonnée, encore que ce montant fût fixé par journée d'hospitalisation et que l'intention qui inspire le règlement en projet soit précisément de ne plus calculer l'intervention forfaitaire en fonction du nombre de jours d'hospitalisation, mais d'instaurer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les spécialités pharmaceutiques administrées dans le cadre de certaines prestations (1). L'article 37, § 3, alinéa 4, de la loi coordonnée, actuellement en vigueur, sera donc remplacé par les dispositions prévues dans le projet.
L'article 37, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, confère au Roi le pouvoir de désigner, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les produits pharmaceutiques pour lesquels une intervention de l'assurance est due sur la base de montants forfaitaires. Cette désignation s'opère dans le projet d'arrêté royal qui fait l'objet de la demande d'avis L. 26.002/1, au sujet de laquelle le Conseil d'Etat, section de législation, donne un avis ce jour également.
Selon le nouvel article 37, § 3, alinéa 4, de la loi coordonnée, le Roi fixe la partie de l'intervention de l'assurance dans les coûts des produits pharmaceutiques concernés qui est remboursable par des montants forfaitaires ainsi que les modalités selon lesquelles ces montants forfaitaires sont fixés. Selon le délégué du gouvernement, le projet d'arrêté qui tend à mettre en oeuvre cette dernière disposition légale et qui, contrairement à ce qui vaut pour l'arrêté pourvoyant à l'exécution de l'article 37, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, ne doit pas être délibéré en Conseil des ministres - serait actuellement en préparation.
Il y a lieu de constater que, telles qu'elles sont élaborées dans le présent projet, les dispositions examinées ne seront opérationnelles et, partant, applicables, que dans la mesure où les deux arrêtes, précités, mettant en oeuvre l'article 37, § 3, alinéas 3 et 4, en projet, de la loi coordonnée, auront aussi été pris. Il conviendra évidemment, à cet égard, de veiller à ce que l'entrée en vigueur des dispositions figurant dans le présent projet et celle de leurs deux arrêtés d'exécution soient alignées adéquatement entre elles.
Observations particulières.
1.1. Dès lors que le projet tend à modifier l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il conviendrait de se référer également, au premier alinéa du préambule, à l'article 3, § 2, de la loi concernée du 26 juillet 1996, qui prévoit notamment que les arrêtés pris en vertu de cette loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Il y aura donc lieu d'écrire "..., notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2;".
1.2. Il conviendrait de réunir les sixième, septième et huitième alinéas du préambule en deux alinéas rédigés comme suit
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que... (reproduire littéralement la motivation figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
2. L'article 37, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, (article 1er, 1°, du projet) confère au Roi le pouvoir de désigner les produits pharmaceutiques pour lesquels sera due une intervention de l'assurance, déterminée sur une base forfaitaire. Toutefois, la disposition en projet n'habilite pas le Roi à désigner aussi les prestations dans le cadre desquelles les produits pharmaceutiques concernés seront administrés. Telle qu'elle figure à l'article 37, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, la délégation de pouvoir au Roi est dès lors formulée en des termes trop restrictifs, et doit être adaptée sur ce point (2).
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, S. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C.
Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) On peut envisager de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi, dès lors que ce rapport donne l'impression que le procédé de l'intervention forfaitaire pour les produits pharmaceutiques concernés est instauré pour la première fois par les dispositions en projet.
(2) Le caractère trop restrictif de la délégation de pouvoir figurant à l'article 37, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, trouve du reste sa confirmation dans les projet L. 26.002/1fqui tend à mettre en oeuvre cette disposition et qui se réfère aux prestations à prendre en considération.