Legislator Jurisprudence & Législation
1997022089 BE

1997022089 17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022089

La base de remboursement des spécialités des chapitres I et IV B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans est diminuée de 4 %.

BE Justel 1997022089

L'article 5 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1990, 16 janvier 1991, 27 septembre 1994, est modifié comme suit

1) L'alinéa a) est remplacé par le suivant

" La spécialité dont le principe actif ou les principes actifs sont identiques se voit attribuer une base de remboursement identique ou inférieure à celle fixée pour les spécialités identiques admises.

Il est tenu compte de la forme pharmaceutique, du dosage du principe actif ou des principes actifs et du nombre d'unités de prise dans le conditionnement. "

2) A l'article 5 est ajouté un point c)

" c) La base de remboursement des spécialités des chapitres I et IV B de l'annexe I dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans est diminuée de 4 %.

La diminution mentionnée ci-dessus est applicable annuellement au 1er janvier pour les spécialités qui au courant de l'année précédente répondent à la condition ci-dessus et pour laquelle la diminution précitée n'a pas encore été appliquée.

Si la base de remboursement diminuée précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas visée par la diminution précitée, il est tenu compte alors de la base de remboursement divisée par 0,96. "

3) L'alinéa d) est remplacé par le suivant

" La spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant l'article 2, 8° b) de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments est indiquée par la lettre " G " dans la colonne " Observations " des listes annexées au présent arrêté.

La base de remboursement de cette spécialité précitée est au moment de son admission au moins inférieure de 16 % à la base de remboursement de la spécialité de référence.

Cette base de remboursement ne peut pas servir de base de comparaison pour la fixation de la base de remboursement des autres spécialités.

Les augmentations de la base de remboursement de ces spécialités ne sont pas supérieures à celles de la spécialité de référence. "

BE Justel 1997022089

En exécution de l'article 1er mentionné ci-dessus, est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980, l'inscription des spécialités suivantes

1° au chapitre Ier

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3930-4017).

2° au chapitre IV - B

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 4017-4027).

BE Justel 1997022089

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3 inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1990, 16 janvier 1991 et 27 septembre 1994;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que ce présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur belge pour réaliser à partir du 1er mars 1997 l'impact budgétaire nécessaire pour la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →