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1997022078 BE

1997022078 4 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1997 et mise à jour au 03-03-1998.)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997022078

Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1996 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaire total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

BE Justel 1997022078

Cet article reproduit littéralement l'article 5 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 fixant, pour l'année 1996, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques. Dès lors toutefois que, à l'inverse de l'arrêté précité, l'arrêté en projet ne se fonde pas sur l'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il n'y a pas lieu de faire référence à cet article de la loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, mais bien à l'arrêté en projet même. Le fonctionnaire délégué a marqué son accord sur ce point.

BE Justel 1997022078

Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée avant le (1er octobre 1997), est redevable d'une majoration égale à 10 pc de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal. <L 1998-02-22/43, art. 137, 003; En vigueur : 01-06-1997; cette date d'entrée en vigueur a été adoptée par JUSTEL pour rendre les archivages successifs cohérents.>

Le Conseil général de l'assurance soins de santé peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 1er l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que

- tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;

- les déclarations d'affaires visées à l'article 2 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;

- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur

- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;

- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;

- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait dû être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

BE Justel 1997022078

1. Dans la phrase introductive de l'alinéa 2, il conviendrait de préciser qu'il s'agit du Conseil général "de l'assurance soins de santé".

2. Pour des raisons de clarté, il serait préférable de remplacer la référence, faite à l'alinéa 2, deuxième tiret, à la communication des "chiffres d'affaires visés à l'article 1er" par une référence à l'introduction de "la déclaration visée a l'article 2". Le fonctionnaire délégué s'est rallié à cette suggestion.

Le chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme. F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

BE Justel 1997022078

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargée chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 2° et 4°;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, 15°, modifiée par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est urgent de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu du dépassement significatif de l'objectif budgétaire du secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998

Article modifié : 6

Arrêté royal du 16-04-1997 publié le 30-04-1997

Articles modifiés

3; 4; 6

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature, trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 2° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

L'évolution récente des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités montre, pour 1996, un dépassement important de l'objectif budgétaire fixé.

Sur base de ces constatations, on peut s'attendre pour l'année 1997 également à un dépassement plus que probable de l'objectif global.

Cette situation exige des mesures complémentaires à celles déterminées par le gouvernement en octobre 1996, lors de l'établissement du budget 1997.

Etant donné que ce dépassement se situe dans presque tous les sous-secteurs, il importe de prendre à tous les niveaux des mesures complémentaires dont les effets à court terme sont établis.

En attendant l'exécution de mesures structurelles, le présent arrêté prévoit l'introduction d'une cotisation de 1 % sur le chiffre d'affaires de 1996 de certains produits pharmaceutiques. Ce pourcentage pourra, si besoin est, encore être adapté dans le courant de l'année.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait "qu'il est urgent de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu du dépassement significatif de l'objectif budgétaire du secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités".

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Portée du projet.

L'arrêté en projet a pour objet d'instaurer, à la charge des firmes pharmaceutiques, pour l'année 1997, une cotisation de 1 % sur le chiffre d'affaires que ces firmes ont réalisé en 1996 avec des médicaments remboursables (articles 1er et 3).

A cet effet, les firmes concernées doivent introduire, avant le 1er avril 1997, une déclaration au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (article 2).

La cotisation doit être payée avant le 1er mai 1997 (article 4). A défaut de payement dans les délais, le débiteur est redevable d'une majoration de 10 % et d'intérêts; dans certaines conditions, le Conseil général de l'assurance soins de santé peut accorder l'exonération ou la réduction de la majoration ou des intérêts (article 6).

Examen du texte.

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