1997022075 15 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995 et 10 juillet 1996, le 19°, b), est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit
" Le dossier complet qui concerne la première liste doit être introduit au plus tard dix jours après la publication du présent arrêté. "
Dans l'article 28, § 8, 21°, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1995, les mots ", et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996 " sont supprimés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995 et 10 juillet 1996;
Vu les propositions de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs formulées le 20 novembre 1996;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 27 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 23 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'assurer la continuité du remboursement des prestations de l'article 28, § 8, susvisé après la date du 31 décembre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons