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1997022070 BE

1997022070 31 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022070

Dans l'article 2, § 2, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° le texte de la rubrique " Vaccin contre l'hépatite B " est remplacé comme suit

"Vaccin contre l'hépatite B

H-B-VAX II Pasteur Merieux MSD

1 fl. I.M. 1 ml

ENGERIX B SK Beecham Biologicals

1 amp. ser. I.M. 1 ml

Un rappel du vaccin contre l'hépatite B (5e injection) ne peut faire l'objet d'un remboursement que lorsque le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un dosage, que son taux d'anticorps se situe sous le seuil de 100 mUI/ml ";

2° le texte de la rubrique " Vaccin contre les infections à pneumocoques " est remplacé comme suit

"Vaccin contre les infections a pneumocoques

PNEUMOVAX 23 Pasteur Merieux MSD

1 fl. I.M.-SC 1 x 0,5 ml

PNEUMUNE Cyanamid Benelux

1 amp. ser. I.M.-SC 1 x 0,5 ml

Pour être admissible au remboursement, un rappel du vaccin contre les infections à pneumocoques peut être administré au plus tôt cinq ans après la première vaccination. "

BE Justel 1997022070

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 1°, dernier alinéa, qui entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié.

BE Justel 1997022070

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 41, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, notamment l'article 2, § 2, 1°, de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1987;

Vu l'avis du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles du 30 avril 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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