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1997022060 BE

1997022060 7 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'assurer la viabilité des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré en application des articles 18 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022060

Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés

"Art. 9bis. Après fixation du montant des rentes selon les dispositions en vigueur, le montant des rentes payées pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er juillet 1997 est déterminé conformément aux barèmes annexés à la présente loi.

La différence entre les deux montants est attribuée aux réserves mathématiques de l'office national des pensions".

BE Justel 1997022060

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

ANNEXE.

Art. N1. Annexe 1. - Barèmes pour l'adaptation de la rente à payer à la durée de vie plus élevée.

I. Hommes

Age ancienne valeur nouvelle valeur proportion

55 14,4189 22,10147 65,25 %

56 14,0966 21,71739 64,91 %

57 13,7716 21,32222 64,59 %

58 13,4443 20,91584 64,28 %

59 13,1142 20,49817 63,98 %

60 12,7814 20,06922 63,69 %

61 12,4223 19,62894 63,29 %

62 12,0622 19,17740 62,90 %

63 11,7016 18,71469 62,63 %

64 11,3409 18,24098 62,17 %

65 et plus 10,9809 17,75649 61,84 %

II. Femmes et veuves

Age ancienne valeur nouvelle valeur proportion

55 et moins 15,0577 17,71855 84,97 %

56 14,7022 17,42557 84,37 %

57 14,3426 17,12495 83,75 %

58 13,9772 16,81676 83,11 %

59 13,6066 16,50107 82,46 %

60 13,2313 16,17800 81,79 %

61 12,8525 15,84771 81,10 %

62 12,4696 15,51038 80,40 %

63 12,0838 15,18623 79,68 %

64 11,6958 14,81559 78,94 %

65 et plus 11,5063 14,45857 78,20 %

Vu pour être joint à Notre arrêté du 7 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 18 et 49;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 16 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et qu'il est indispensable de prendre les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution le plus rapidement possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 1997, en application de l'art. 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Vu les espérances de vie plus élevées, le régime de la capitalisation légale a besoin de plus de réserves pour pouvoir continuer à satisfaire à ses obligations à l'avenir.

L'actuelle table de mortalité en vigueur pour le régime de la capitalisation légale est celle de 1948-1954 de la Caisse nationale des pensions pour employés (article 12 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre premier de la loi du 28 mai 1971).

Pour tenir compte des actuelles espérances de vie on a recalculé les réserves mathématiques sur la base des tables de mortalité MR, MK (pour les hommes) et FR (pour les femmes) telles qu'elles sont définies en annexe 1 de l'A.R. du 17 décembre 1992 relatif à l'activité en matière d'assurancevie, le taux d'intérêt technique de 4 % est resté inchangé.

La réserve mathématique ainsi obtenue pour les hommes est la valeur au comptant d'une rente de vieillesse prenant cours immédiatement (table MR) augmentée de la valeur au comptant d'un capital-décès (mortalité selon la table MK) qui permet de constituer une rente survie (table FR) de 40 % de la rente de vieillesse.

Pour les femmes, la réserve mathématique représente la valeur au comptant d'une rente de vieillesse prenant cours immédiatement (table FR).

Les valeurs ainsi obtenues des réserves mathématiques calculées selon les recentes tables de mortalité ont été comparées avec les anciennes réserves mathématiques. En outre, on avait déjà tenu compte, pour les anciennes réserves mathématiques dans l'annexe, des coefficients de réduction pour cause d'anticipation de la rente (ancienne échelle 1).

Sur cette base, on a déterminé la proportion entre les anciennes et les nouvelles valeurs des réserves mathématiques. Cette proportion fixe le taux de couverture qui représente les contre-valeurs des anciennes réserves mathématiques par rapport aux nouvelles réserves mathématiques. Ces dernières sont l'expression de la valeur au comptant des futures prestations.

En multipliant la rente calculée selon l'ancienne table de mortalité par ces proportions en fonction du sexe et de l'âge à la date de prise de cours de la rente, on garantit la mise en paiement de cette rente à la lumière des espérances de vie accrues.

Nous avons l'honneur d'être,

SireXde Votre Majesté,

les très respectueux

et les très fidèle serviteurs,

Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires Sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil D'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 15 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue d'assurer la viabilité des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire Européenne", a donné le 20 janvier 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

"De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 1997 en dat het onontbeerlijk is om zo spoedig mogelijk de nodige schikkingen te kunnen treffen om in de uitvoering ervan te voorzien".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, de lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrête en projet. En l'occurrence, tel n'est pas le cas, puisque la motivation figurant au huitième alinéa du préambule ne correspond pas en tous points à celle mentionnée dans la demande d'avis. Il conviendrait, dès lors, de reproduire cette dernière motivation dans le préambule.

Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation citée, il estime néanmoins devoir souligner qu'au cas où il est fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

Examen du texte

1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de faire les observations suivantes.

2. Comme fondement légal des règles en projet, le préambule vise, d'une part, les articles 15, 6°, et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et d'autre part, les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2, de la loi du 28 juillet 1996 à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

La mesure contenue au projet et relative à la fixation du montant des rentes payées pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er juillet 1997 paraît revêtir un caractère essentiellement structurel et avoir pour but de contribuer à la viabilité du système légal de capitalisation, plutôt que de tendre à la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Le deuxième alinéa du préambule, qui vise des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, peut dès lors être omis.

En outre, en ce qui concerne la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, visée au premier alinéa du préambule, il est indiqué de remplacer la référence à l'article 15, 6°, de cette loi par une référence à l'article 18 de la même loi(1). Compte tenu de la portée de la modification que le projet vise à apporter à la loi du 28 mai 1971, l'article 18 de la loi du 26 juillet, mentionnée au premier alinéa du préambule, paraît, en effet, procurer un fondement légal plus spécifique et, partant, mieux approprié pour le projet. Cette disposition est formulée comme suit

"Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres

prendre toutes les mesures utiles afin de restructurer et de rationaliser le système légal de capitalisation prévu par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse ou des décès prématuré".

3. Les septième, huitième et neuvième alinéas du préambule peuvent être fusionnés en deux alinéas, à rédiger comme suit

"Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation particulière figurant dans la demande d'avis transmise au Conseil d'Etat);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

4. A l'article 9bis, alinéa 1er, en projet (2), de la loi du 28 mai 1971, il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais.

Selon le texte français, il s'agit de rentes "payées pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er juillet 1997", tandis que le texte néerlandais mentionne des rentes "die voor het eerst uitbetaald worden van 1 juli 1997 af". Compte tenu de la précision fournie sur ce point par le délégue du gouvernement, il est permis de considérer que le texte français reflète mieux l'intention de l'auteur du projet. Il serait donc préférable d'écrire, dans le texte néerlandais de l'article 9bis, alinéa 1er, en projet," ... wordt het bedrag van de renten die voor het eerst en op zijn vroegst vanaf 1 juli 1997 worden uitbetaald ...".

Toujours en ce qui concerne l'article 9bis, alinéa 1er, en projet, il conviendrait de tenir compte du fait que la disposition concernée sera insérée dans la loi du 28 mai 1971, de sorte qu'elle ne peut pas, in fine, viser les "barèmes annexés au présent arrêté", mais qu'il y a lieu de viser les "barèmes annexés à la présente loi". Dans l'intitulé de l'annexe à l'arrêté en projet, il serait d'ailleurs préférable de mentionner expressément qu'il s'agit de barèmes qui figureront également en annexe à la loi du 28 mai 1971.

5. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté entrera en vigueur "le jour de sa publication au Moniteur belge". Cette disposition ne peut être maintenue inchangée au projet que si la motivation mentionnée tant dans la demande d'avis que dans le préambule du projet, et qui fait également mention de l'"entrée en vigueur" au 1er 1997, est interprétée en ce sens que l'intention est de ne faire application des règles en projet qu'à partir du 1er juillet 1997.

La chambre était composée de

MM.:J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été rédigé par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

(1) L'article 15, 6°, de la loi concernée du 26 juillet 1996 habilite le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures-utiles, adaptées à chaque régime, afin "d'apporter des modifications aux techniques de financement, en particulier la réglementation concernant la retenue de solidarité".

(2) Le projet ne fait pas un usage judicieux des guillemets, de sorte que l'on pourrait avoir l'impression que l'article 9bis, à inserer dans la loi du 28 mai 1971, ne comporte qu'un seul alinéa.

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