1997022057 16 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre I
a) insérer les spécialités suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3228-3230, et Erratum M.B. 07-06-1997, p. 15379).
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité GHRH FERRING Ferring, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";
c) mentionner B-20 comme critère en vertu duquel la spécialité LOGIMAT 5 Astra est admise, au lieu de B-15;
2° au chapitre III, insérer les spécialités suivantes
a) sous A - 2)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).
3° au chapitre IV - B
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).
a) au § 24-2), insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).
b) au § 33, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).
c) au § 44, insérer la spécialité suivante
- sous a)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).
- sous b)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).
d) au § 49, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).
e) au § 61, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).
f) ajouter un § 123 rédigé comme suit
§ 123. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement d'un patient présentant une leucémie lymphoïde chronique à cellules B, et qui n'a pas réagi au traitement avec au moins une thérapie standard comportant un agent alkylant ou dont la maladie a poursuivi son évolution pendant ou après ce traitement.
Sur base d'un rapport motivé établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois à la demande motivée du médecin.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).
g) ajouter un § 124 rédigé comme suit
§ 124. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour être administrée au cours d'une intervention chirurgicale.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).
h) au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité MIVACRON Glaxo Wellcome, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ou par flacon I.V. ";
4° au § 7, b) du point 2 du chapitre IVbis, ajouter le produit suivant
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 11 avril 1996, 13 juin 1996 et 4 juillet 1996;
Vu les avis du Service du contrôle médical des 11 juillet 1996 et 8 août 1996;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 27 septembre 1996;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 4 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons