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1997022057 BE

1997022057 16 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022057

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I

a) insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3228-3230, et Erratum M.B. 07-06-1997, p. 15379).

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité GHRH FERRING Ferring, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";

c) mentionner B-20 comme critère en vertu duquel la spécialité LOGIMAT 5 Astra est admise, au lieu de B-15;

2° au chapitre III, insérer les spécialités suivantes

a) sous A - 2)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).

3° au chapitre IV - B

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).

a) au § 24-2), insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

b) au § 33, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

c) au § 44, insérer la spécialité suivante

- sous a)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

- sous b)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

d) au § 49, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

e) au § 61, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

f) ajouter un § 123 rédigé comme suit

§ 123. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement d'un patient présentant une leucémie lymphoïde chronique à cellules B, et qui n'a pas réagi au traitement avec au moins une thérapie standard comportant un agent alkylant ou dont la maladie a poursuivi son évolution pendant ou après ce traitement.

Sur base d'un rapport motivé établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois à la demande motivée du médecin.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

g) ajouter un § 124 rédigé comme suit

§ 124. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour être administrée au cours d'une intervention chirurgicale.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

h) au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité MIVACRON Glaxo Wellcome, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ou par flacon I.V. ";

4° au § 7, b) du point 2 du chapitre IVbis, ajouter le produit suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

BE Justel 1997022057

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 11 avril 1996, 13 juin 1996 et 4 juillet 1996;

Vu les avis du Service du contrôle médical des 11 juillet 1996 et 8 août 1996;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 27 septembre 1996;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 4 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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