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1997022054 BE

1997022054 10 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1997 et mise à jour au 12-06-2019)

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE .

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE II. - Du Conseil de l'art dentaire et des Commissions d'agrément.

CHAPITRE II. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE .

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE III. - Du stage et de l'agrément des praticiens de l'art dentaire, titulaires d'un titre professionnel particulier.

CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019>

CHAPITRE III. COMMUNAUTE_FRANCAISE.

<Abrogé par ACF 2018-03-07/02 , art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>

CHAPITRE III. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

Section I. - Le stage.

Section I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019>

Section I. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE .

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

Section II. - De l'agrément.

Section II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019>

Section II. COMMUNAUTE_FRANCAISE.

<Abrogé par ACF 2018-03-07/02 , art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>

Section II. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE .

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

Section III. - De la procédure d'appel.

Section III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019>

Section III. COMMUNAUTE_FRANCAISE.

<Abrogé par ACF 2018-03-07/02 , art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>

Section III. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE .

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE IV. - De l'agrément des maîtres de stage et des services de stage.

BE Justel 1997022054

La demande d'agrément en qualité de maître de stage est adressée par le candidat maître de stage au Ministre, par lettre recommandée sur un formulaire fourni par l'administration.

La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil et le Ministre sur la valeur du candidat, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès.

La demande contient aussi les documents qui prouvent que le demandeur satisfait aux critères d'agrément.

La demande contient également l'engagement du candidat maître de stage à veiller

- à ce que les candidats dont il assurera le stage bénéficient de (la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé); <AR 2007-04-21/81 , art. 2, 004; En vigueur : 28-05-2007>

- rédiger avant le début du stage, pour chaque candidat un programme personnalisé de formation, conforme, le cas échéant au modèle déterminé par la Commission d'agrément compétente et dont il adresse copie au candidat et à la chambre compétente de la Commission d'agrément;

- se soumettre de manière constructive aux visites des services de stage organisées, en concertation, par le Conseil et par la chambre compétente de la Commission d'agrément;

- ne pas dépasser le nombre maximum de postes de formation fixé lors de l'agrément comme maître de stage; ce nombre de postes comprend la somme des candidats en formation et des bénéficiaires des dispenses spéciales accordées en application de l'article 57 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

BE Justel 1997022054

La demande d'agrément en qualité du service de stage est adressée par lettre recommandée au Ministre par le praticien de l'art dentaire ou le médecin responsable du service intéressé, sur un formulaire fourni par l'administration. La demande est éventuellement contresignée par le gestionnaire de l'établissement.

La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil et le Ministre sur la valeur du service, tels que des données statistiques et bibliographiques et des renseignements sur les activités scientifiques et les titres.

La demande contient aussi les documents qui prouvent que le service satisfait aux critères d'agrément.

BE Justel 1997022054

Le Ministre transmet pour avis la demande d'agrément comme maître de stage ou service de stage accompagnée du dossier au Conseil et à la Commission d'agrément compétente. Le Conseil peut, en concertation avec la Commission d'agrément, charger un ou plusieurs de leurs membres de procéder à une enquête et d'en faire rapport. Au besoin, cette enquête peut être effectuée sur place.

BE Justel 1997022054

§ 1. La Commission d'agrément peut adresser au Conseil un avis motivé, dans les soixante jours à compter de la date où elle est saisie du dossier.

§ 2. Le Conseil statue sur pièces. Si son avis n'est pas favorable il est tenu en suspens. En ce cas et sauf en cas d'urgence le candidat maître de stage ou le responsable du service de stage à agréer est informé, au moins quinze jours a l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de l'audience du Conseil à laquelle son dossier sera examiné.

L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil afin de lui fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Le dossier est déposé au secrétariat où il peut être consulté, durant les quinze jours qui précèdent la réunion.

BE Justel 1997022054

§ 1. Le Conseil envoie son avis motivé au Ministre et à l'intéressé dans les cent vingt jours à compter de la réception du dossier.

§ 2. L'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, dans un délai de trente jours après réception de l'avis.

Si dans ce délai l'intéressé a fait parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, le Ministre envoie cette note au Conseil pour avis.

Le Conseil se prononce dans les trente jours de la réception de cette note, selon la procédure définie à l'article 36.

Son avis motivé sur cette note est communiqué à l'intéressé et au Ministre.

Après réception de cet avis le Ministre prend une décision.

Si le Conseil n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.

§ 3. La décision du Ministre mentionne

- le nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service,

- la durée maximale de formation dans ce service,

- la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée.

Une copie de la décision est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

BE Justel 1997022054

L'agrément comme maître de stage ou comme service de stage est accordé pour une période renouvelable de cinq ans. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.

La procédure définie aux articles 33, 34, 35, 36 et 37 est également applicable pour la demande de renouvellement.

Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agrément est prorogé jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement.

(Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son service de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. Ce rapport, sous réserve de vérification des éléments y inclus, permet à la commission d'agrement et au Conseil de l'Art dentaire de remplir leurs tâches de selection et de contrôle des maîtres et lieux de stage.) <AR 2001-11-27/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2002>

BE Justel 1997022054

§ 1. Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, ou lorsqu'il a nui aux intérêts légitimes d'un candidat, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Conseil. Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis du Conseil.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la procédure à suivre est celle définie aux articles 36, § 2, et 37.

BE Justel 1997022054

§ 1. Le maître de stage qui ne désire plus bénéficier d'une agrément consentie conformément au présent arreté, est tenu d'en informer par écrit le Ministre.

Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.

§ 2. Le Ministre retire l'agrément d'un service de stage, si le responsable de ce service, communique au Ministre, par une lettre, éventuellement contre-signée par le gestionnaire de l'établissement, qu'il désire renoncer à l'agrément de ce service comme service de stage.

BE Justel 1997022054

§ 1. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable du stage est agréé par le Conseil à titre provisoire afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.

Cet agrément peut être accordé par dérogations aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre.

Elle prend fin selon le cas, au moment où il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment où le maître de stage reprend sa fonction.

§ 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'agrément délivré, un service et éventuellement un responsable du stage sont agréés à titre provisoire par le Conseil afin de permettre aux candidats concernes de poursuivre leur formation.

Ces agréments peuvent être accordés par dérogation aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre.

Elles prennent fin au moment où le Ministre prend une décision concernant la poursuite du stage dans des services agréés, proposée par les candidats.

BE Justel 1997022054

La liste des maîtres de stage et des services de stage agréés est tenue à jour par l'administration et communiquée sur demande aux intéressés.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

CHAPITRE V. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

BE Justel 1997022054

_REGION_FLAMANDE.

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( 1 )<AGF 2017-04-28/21 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales, et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 25-04-2019 publié le 12-06-2019

Articles modifiés

3; 6; 7; 9-32

Arrêté communauté française du 07-03-2018 publié le 17-04-2018

Articles modifiés

3; 6; 7; 9-32

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-2017 publié le 07-06-2017

Articles modifiés

1-32; 43-44

Arrêté royal du 23-10-2015 publié le 10-11-2015

Articles modifiés

5/1; 5/2

Arrêté royal du 30-06-2009 publié le 03-07-2009

Articles modifiés

24; 24bis; 25; 26; 31

Arrêté royal du 21-04-2007 publié le 18-05-2007

Articles modifiés

10; 33

Arrêté royal du 27-11-2001 publié le 19-02-2002

Articles modifiés

21; 38

Arrêté royal du 31-08-1999 publié le 23-12-1999

Article modifié : 4

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