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1997022030 BE

1997022030 30 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. (Annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 117916 du 4 avril 2003 ; voir M.B. 18.06.2003, p. 32521) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1997 et mise à jour au 0

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996 sont, pour l'exercice 1997, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

2° "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996;

3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

CHAPITRE II. - Fixation du budget.

Section 1. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1. - Sous-partie A1 du budget.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE)

§ 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à F 9 140 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) § 1. (Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 43, § 2, 2°, a), 3°, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, § 9, 43, § 1er, 1°, 2° et 3°, § 2, 1°, a), § 2, 2°, a), 1° et 2°, § 2, 2°, b), 1° et 2°, § 2, 2°, c), § 3, 1°, § 3, 2°, a), b), c) et d) et l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 42, § 8, 1° et 2° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.) <AM 1997-03-17/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. L'exercice 1994 constitue l'exercice de référence dont il est question à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à F 21 905 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. L'exercice visé à l'article 48, § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1994.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget.

BE Justel 1997022030

(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 30 décembre 1996.

Mme DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant, pour l'exercice 1997, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 13 juin 1996 et 19 septembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1997, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 17-03-1997 publié le 04-04-1997

Article modifié : 9

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