1997022011 10 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, les spécialités suivantes sont supprimées
Critère et dénomination.
ACTEBRAL Menarini
BRAINTOP Exel Pharma
CEREBROXINE Therabel Pharma
CINNARIZINE Eurogenerics
COMPLAMIN SmithKline Beecham Pharma
COMPLAMIN-PL SmithKline Beecham Pharma
CYCLOSPASMOL Yamanouchi
DAFLON 500 Eutherapie
DOXIUM Synthelabo Belgium
DUVADILAN Retard Solvay Pharma
GERATAM UCB.
GLYVENOL Ciba-Geigy
HYDERGINE Sandoz
HYDERGINE FAS Sandoz
IBEXONE Sandipro
ISCHELIUM 4,5 mg SMB.
LOFTYL Abbott
MEDIAVEN Will Pharma
NADEX FORTE Zyma
NOODIS UCB.
NOOTROPIL UCB.
NOOXINE Exel Pharma
PERVINCAMINE Synthelabo Belgium
PERVINCAMINE FORTE Synthelabo Belgium
PIRACETAM Eurogenerics
PRAXILENE 100 Lipha
PRAXILENE 200 Lipha
REPARIL Madaus
REPARIL FORTE Madaus
SIBELIUM Janssen-Cilag
STOFILAN Christiaens Pharma
STUGERON Janssen-Cilag
STUGERON FORTE Janssen-Cilag
TORENTAL Hoechst
VEINAMITOL Vitalpharma
VEN-DETREX Therabel Pharma
VEN-DETREX BID Therabel Pharma
VENORUTON 300 Zyma
VENORUTON FORTE Zyma
VENORUTON 10% Zyma
VENOX 300 Eumedis
A l'annexe II de l'arrêté royal précité, les critères Cx-6, 7 et CxCx-8 repris respectivement aux rubriques 1.7.1., 1.7.2. et I.8. sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 février 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, tel que modifié jusquà ce jour;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d' tat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que ce présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur belge pour réaliser à partir du 1 février 1997 l'impact budgétaire nécessaire pour la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons