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1997022003 BE

1997022003 9 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires, dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997022003

A l'article 1er de l'arrêté royal précité, les mots " dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".

BE Justel 1997022003

Aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité, les mots " article 25, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " et " article 24 de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont respectivement remplacés par les mots " article 37, § 2, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " et par " article 35, § 1er, de la loi coordonnée susvisée ".

A l'article 2, a), les mots " pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les mots " pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance ".

BE Justel 1997022003

A l'article 3, sont apportés les changements suivants

1° au § 1er, 1°, les mots " article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés " sont remplacés par les mots " article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés ";

2° le § 1er, 2°, est remplacé par

" 2° a) elle est de 10 fr., pour les bénéficiaires, visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi précitée, qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance;

2° b) elle est de 35 fr., pour les autres bénéficiaires.

Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal précité, étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées, les montants de 10 fr. ou 35 fr., selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée; ";

3° au § 1er, 3°, les mots " 4 juillet 1991 " sont remplacés par les mots " 17 mars 1997 ";

4° le § 2 est supprimé;

5° le § 3 est modifié en § 2 et les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " § 1er ".

BE Justel 1997022003

Les articles 2bis et 3bis sont complétés par un cinquième alinéa, énoncé comme suit

" La liaison à l'indice des prix à la consommation, tel que mentionné au premier alinéa, est suspendue pour l'année 1998. ".

BE Justel 1997022003

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires, dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1992 et 11 avril 1994;

Vu l'avis émis le 25 septembre 1997 par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques;

Vu l'avis émis le 12 septembre 1997 par le Conseil technique pharmaceutique;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 24 octobre 1997;

Vu l'avis émis le 17 novembre 1997 par le Comité de l'Assurance des soins de santé;

Vu l'urgence;

Vu le fait que le présent arrêté royal doit être publié, sans délai, afin d'en informer les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs et les offices de tarification et que, dans l'intérêt du bénéficiaire, le montant maximum de son intervention personnelle n'est pas lié, au 1er janvier 1998, à l'indice des prix à la consommation;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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