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1997021198 BE

1997021198 26 JUIN 1997. - Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compét

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1997021198

§ 1. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

2° arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des transports maritimes, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

§ 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des transports maritimes, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Pour l'établissement du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite accordée aux agents de la Régie des transports maritimes, ci-après dénommée la " RTM ", en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est tenu compte, pour les périodes durant lesquelles l'agent a bénéficié du régime de congé préalable à la mise à la retraite qui serait établi pour des agents de la RTM, du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement est établi dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension, et majoré des montants de l'allocation de pilotage et de la prime de mer tels qu'ils auraient été pris en compte pour le calcul de la pension si l'agent était resté en service. ".

TITRE III. - Mesures pour l'emploi.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

2° arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

3° arrêté royal du 27 janvier 1997 modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

4° arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle, en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

5° arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

6° arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

7° arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

8° arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en application de l'article 33 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° arrêté royal du 21 mars 1997 instaurant des cotisations patronales et des retenues pour certains chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE V. - Pensions.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 21 mars 1997 portant modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

3° arrêté royal du 7 février 1997 portant des mesures en vue d'assurer la viabilité des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, en application des articles 18 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

TITRE VI. - Maîtrise des dépenses dans le secteur soins de santé.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, en application de l'article 10, 7°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° arrêté royal du 24 mars 1997 pris en application de l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques, en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

2° arrêté royal du 21 février 1997 portant modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

3° arrêté royal du 5 mars 1997 portant, en ce qui concerne les honoraires médicaux relatifs aux prestations d'hémodialyse, des mesures, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE VII. - Meilleure gestion dans la sécurité sociale.

BE Justel 1997021198

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° arrêté royal du 24 janvier 1997 portant certaines mesures relatives au financement de la sécurité sociale, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

3° arrêté royal du 20 février 1997 modifiant l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, en application des articles 2 et 3, § 1er, 3° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

BE Justel 1997021198

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre le l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Vu et scellé du Sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 997/1. - Amendements, n° 997/2 à 4. - Rapport, n° 997/5 et 6. - Texte adopté par les Commissions, n° 997/7. - Amendements, n° 997/8 à 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 997/10. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juin 1997. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-660/1. - Amendements, n° 1-660/2. - Rapport, n° 1-660/3 et 4. - Texte adopté par les Commissions, n° 1-660/5. - Amendements, n° 1-660/6 et 7. - Proposition de décision de ne pas amender, n° 1-660//8. - Décision de ne pas amender, n ° 1-660/9. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 juin 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

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