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1997021122 BE

1997021122 20 MARS 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1997 et mise à jour au 07-05-2003)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997021122

L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est fixée comme suit

1° secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (R 17) : échelle 17 A;

2° secrétaire général adjoint (R 16) : échelle 16 A;

3° conseiller général aux affaires scientifiques (R 15) : échelle 15 A;

(3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R 15) : échelle 15A;) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

4° conseiller aux affaires scientifiques (R 13)

- lors de son recrutement : échelle 13 A;

- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 B.

En ce qui concerne l'expérience utile exigée comme condition de recrutement, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques, l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire concerné dans le secteur privé peut être prise en considération pour la fixation du traitement; toutefois, les services ainsi pris en considération sont limités à une durée maximale de 5 ans;

(4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13)

- lors de sa promotion : échelle 13A;

- après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B;

- après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D;) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

5° inspecteur linguistique (R 13)

- lors de son recrutement : échelle 13 A;

- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 B;

- après 12 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 D.

(6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10)

- lors de son recrutement : échelle 10A;

- après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B;

- après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants : échelle 10C.) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

CHAPITRE II. - Des échelles de traitement des inspecteurs principaux et des inspecteurs.

BE Justel 1997021122

§ 1er. L'échelle de traitement de l'inspecteur principal est fixée comme suit

1° avec effet au 1er janvier 1989

400 998 - 642 360

3 exposant 1 x 10 494

11 exposant 2 x 19 080

2° avec effet au 1er janvier 1990

1 090 196 - 1 714 628

3 exposant 1 x 27 150

11 exposant 2 x 49 362

3° avec effet au 1er novembre 1990

1 111 999 - 1 748 928

3 exposant 1 x 27 693

11 exposant 2 x 50 350

4° avec effet au 1er novembre 1991

1 123 118 - 1 766 422

3 exposant 1 x 27 970

11 exposant 2 x 50 854

5 avec effet au 1er novembre 1992

1 156 811 - 1 819 421

3 exposant 1 x 28 810

11 exposant 2 x 52 380

6 avec effet au 1er novembre 1993

[29.542,64 - 46.464,68

3 exposant 1 x 735,78

11 exposant 2 x 1.337,70 ]

<AR 2003-04-03/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. L'échelle de traitement de l'inspecteur est fixée comme suit

1° avec effet au 1er janvier 1989

328 494 - 546 006

4 exposant 1 x 8 586

12 exposant 2 x 15 264

pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975

342 168 - 559 680

4 exposant 1 x 8 586

12 exposant 2 x 15 264

2° avec effet au 1er janvier 1990

902 613 - 1 465 345

4 exposant 1 x 22 213

12 exposant 2 x 39 490

pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975

937 990 - 1 5O0 722

4 exposant 1 x 22 213

12 exposant 2 x 39 490

3° avec effet au 1er novembre 1990

920 665 - 1 494 657

4 exposant 1 x 22 658

12 exposant 2 x 40 280

pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975

956 749 - 1 530 741

4 exposant 1 x 22 658

12 exposant 2 x 40 280

4° avec effet au 1er novembre 1991

929 871 - 1 509 607

4 exposant 1 x 22 885

12 exposant 2 x 40 683

pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975

966 316 - 1 546 052

4 exposant 1 x 22 885

12 exposant 2 x 40 683

5 avec effet au 1er novembre 1992

957 767 - 1 554 903

4 exposant 1 x 23 572

12 exposant 2 x 41 904

pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975

995 305 - 1 592 441

4 exposant 1 x 23 572

12 exposant 2 x 41 904

6° avec effet au 1er mai 1993

995 305 - 1 592 441

4 exposant 1 x 23 572

12 exposant 2 x 41 904

--

7° avec effet au 1er novembre 1993

1 015 211 - 1 624 303

4 exposant 1 x 24 044

12 exposant 2 x 42 743

--

8° avec effet au 1er janvier 1994

(25.672,28 - 40.922,48

4 exposant1 x 602,01

12 exposant 2 x 1.070,18) <AR 2003-04-03/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Pour chaque mois compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le § 1er ou le § 2 du présent article est applicable bénéficie d'un complément de traitement mensuel calculé comme suit : 1 840 francs diminués de deux fois le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.

§ 4. Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le § 1er ou le § 2 du présent article est applicable bénéficie d'un traitement complémentaire égal à deux pourcent du traitement annuel du titulaire augmenté de 309 francs et divisé par douze.

§ 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements, au complément de traitement et au traitement complémentaire visés dans les § 1er à 4 du présent article.

Les montants mentionnés au § 1er, 1°, au § 2, 1°, et au § 3 sont liés à l'indice-pivot 114,20. Les autres montants sont liés à l'indice-pivot 138,01.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1997021122

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 2°, l'agent nommé au grade de secrétaire général adjoint (R 16) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 16 A

[39.701,79 - 60.881,37

6 exposant 3 x 3.529,93

Cl. 24a-N1-G.B.) ]

<AR 2003-04-03/49, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, 4°, l'agent nommé au grade de conseiller aux affaires scientifiques (R 13) revêtu auparavant du grade d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13 A

[29.770,47 - 43.994,13

11 exposant 2 x 1.293,06

(Cl. 24a - N. 1 - G.B.)]

<AR 2003-04-03/49, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Par dérogation à l'article 1er, 5°, l'agent nommé au grade d'inspecteur linguistique (R 13) revêtu auparavant du grade d'inspecteur principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans le mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13 A

[29.838,05 - 46.760,09

3 exposant 1 x 735,78

11 exposant 2 x 1.337,70 ]

<AR 2003-04-03/49, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, les agents revêtus du grade d'inspecteur du rôle linguistique français qui n'étaient pas en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 conservent l'avantage de l'échelle de traitement qui leur a été octroyée par la Communauté française durant la période du 1er octobre 1991 au 30 avril 1993.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 1997021122

§ 1er. Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 2 août 1971 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994;

2° les articles 2 à 5 et 7 à 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1991 portant fixation des échelles de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, des chargés de recherches et des attachés des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifiés par les arrêtés royaux des 2 juin 1993, 26 avril 1994 et 14 juillet 1994.

§ 2. Le titre de l'arrêté royal visé au § 1er, 2°, est modifié comme suit : " arrêté royal portant fixation de l'échelle de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique. ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1997021122

Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs linguistiques;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;

Vu le protocole n° 67/5 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;

Considérant en particulier que les droits de pension définitifs des(BR) inspecteurs linguistiques déjà admis à la retraite doivent être fixés, que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans l'enseignement, et qu'à cet effet les échelles de traitement des inspecteurs linguistiques doivent être fixées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 03-04-2003 publié le 07-05-2003

ART MODIFIES: 2; 3

AR du 17-12-2001 publié le 25-12-2001

ART MODIFIES: 2; 3

AR du 20-07-1998 publié le 29-08-1998

ART MODIFIE: 1

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