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1997021116 BE

1997021116 20 MARS 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997021116

§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "Il. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", sont insérés, sous la rubrique "Grades rayés", les grades suivants

au rang 25 : adjoint de secrétariat;

au rang 20 : aide technique.

§ 2. Au même tableau, dans la Section B, Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, sont insérés, sous la rubrique "Grades rayés", les grades suivants

au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A;

au rang 42 : magasinier de 2e classe;

au rang 41 : ouvrier qualifié A.

BE Justel 1997021116

§ 1. Les agents des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite.

Personnel administratif

adjoint de secretariat chef administratif

aide technique technicien

(personnel technique)

Personnel de maitrise, gens de metier et de service

premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie

magasinier de 2e classe ouvrier qualifie

ouvrier qualifie A ouvrier

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1997021116

§ 1. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint de secrétariat et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 25/4.

§ 2. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé d'aide technique auquel était liée l'échelle de traitement 21/1, est fixé dans l'échelle de traitement 20B.

§ 3. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de premier ouvrier spécialiste A auquel était liée l'échelle de traitement 44/1, est fixé dans l'échelle de traitement 42E.

§ 4. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de magasinier de 2e classe auquel était liée l'échelle de traitement 42/3, est fixé dans l'échelle de traitement 42C.

§ 5. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A auquel était liée l'échelle de traitement 41/2, est fixé dans l'échelle de traitement 40B.

BE Justel 1997021116

Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu le protocole n° 67/6 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;

Considérant en particulier que certaines catégories du personnel des niveaux 2 et 4 des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles doivent être adaptées sans délai de pouvoir bénéficier des modifications générales en matière de barème et de carrière des agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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