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1997021096 BE

1997021096 5 MARS 1997. - Arrêté royal portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-1997 et mise à jour au 03-04-2018)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1997021096

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° loi : la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

2° employeur

- les universités et les établissements d'enseignement y assimilés;

- les établissements scientifiques gérés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune;

- les établissements et institutions agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire commune dont la liste est reprise en annexe au présent arrêté;

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3° personnel affecté à des activités de recherche scientifique : les agents statutaires ou le personnel engagé sur la base d'un contrat de travail effectuant des activités de recherche scientifique, telles que définies pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technique.

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( 1 )<AR 2018-03-28/03 , art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1997021096

Dans les conditions arrêtées par le présent texte, les employeurs visés à l'article 1er ont droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, telle que fixée à l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1997021096

§ 1er. Par "engagement net supplémentaire", on entend tout engagement dans les liens d'un contrat de travail qui a pour effet d'augmenter l'effectif initial du personnel affecté à des activités de recherche scientifique, tel que celui-ci est défini ci-après.

§ 2. L'effectif initial du personnel affecté à des activités de recherche scientifique est le nombre, en équivalents temps plein, de l'effectif du personnel de l'employeur, statutaire ou engagé dans le cadre d'un contrat de travail et affecté à des activités de recherche scientifique, tel qu'il a été arrêté au dernier jour de l'année civile pénultième par rapport à celle au cours de laquelle entre en vigueur la convention mentionnée à l'article 7. Ce nombre doit être conforme à celui fourni annuellement par l'employeur aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, ci-après dénommés les SSTC, pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technique, déduction faite du nombre en équivalents temps plein a) des personnes financées par un programme visé aux § 3 et 4 de cet article, b) des boursiers, c) du personnel à charge de tiers et d) du personnel bénévole.

§ 3. Pour déterminer l'effectif du Fonds national de la Recherche scientifique, il n'est pas tenu compte des chercheurs engagés dans le cadre de la convention conclue entre celui-ci et l'Etat le 14 décembre 1992 concernant une action d'impulsion à la recherche fondamentale.

§ 4. Pour déterminer les effectifs des établissements scientifiques fédéraux, il n'est pas tenu compte des chercheurs engagés dans le cadre du "Programme d'appui scientifique et technologique des établissements scientifiques fédéraux" approuvé lors du Conseil des Ministres du 17 décembre 1993.

BE Justel 1997021096

En vue d'obtenir l'exonération visée à l'article 2, l'employeur adresse une demande aux SSTC.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les données suivantes

1° la description des fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur estime avoir droit à l'exonération visée à l'article 2;

2° le nombre total de personnes, en équivalents temps plein, déjà en activité dans l'institution le dernier jour de l'année civile pénultième et qui appartiennent aux catégories mentionnées au point 1°, tel que communiqué aux SSTC;

3° la répartition, en équivalents temps plein, du nombre mentionné au point 2° en agents statutaires, en personnel avec un contrat de travail, en boursiers, en personnel à charge de tiers et en bénévoles;

4° le cas échéant, le nombre de personnes, en équivalents temps plein, financé par un programme visé à l'article 3, § 3 et 4;

5° le nombre, en équivalents temps plein, la fonction et/ou la catégorie à laquelle appartiennent les personnes pour lesquelles l'exonération est demandée;

6° une liste nominative du personnel visé au point 2°, avec mention, en équivalents temps plein, de leur activité totale et de leurs activités de recherche.

BE Justel 1997021096

Les SSTC vérifient si les catégories proposées par l'employeur peuvent être considérées comme du personnel scientifique et si le nombre communiqué, visé à l'article 4, deuxième alinéa, 2°, correspond au nombre communiqué dans le cadre de l'inventaire scientifique et technologique tel qu'actualisé le dernier jour de l'année civile pénultième précédant la demande.

BE Justel 1997021096

A l'issue de la vérification visée à l'article 5, les SSTC transmettent le dossier, conjointement avec un projet de convention en trois exemplaires, respectivement au Ministre de la Politique scientifique et au Ministre des Affaires sociales.

BE Justel 1997021096

Outre les mentions reprises à l'art. 185, § 3 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, la convention conclue entre le Ministre de la Politique scientifique, le Ministre des Affaires sociales et l'employeur bénéficiaire reprendra en outre les dispositions suivantes

1° le cas échéant, le nombre de personnes, en équivalents temps plein, financé par un programme visé à l'article 3, § 3 ou § 4;

2° la répartition, en équivalents temps plein, du nombre mentionné au point 2° en personnel statutaire, en personnel engagé sur la base d'un contrat de travail, en boursiers, en personnel à charge de tiers et en bénévoles;

3° une liste nominative du personnel visé au point 2°, avec mention, en équivalents temps plein, de leur activité totale et de leurs activités de recherche;

4° l'engagement pris par l'employeur de fournir à l'inventaire du personnel scientifique et technique les données sur la répartition demandée à l'article 4, 3°;

5° la durée de la convention.

Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de personnes en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution et qui exercent des fonctions ou des activités de recherche scientifique, ce nombre est arrêté au dernier jour de l'année civile pénultième précédant celle de la demande.

BE Justel 1997021096

L'employeur transmet chaque trimestre aux SSTC une liste nominative du personnel repris dans l'inventaire du personnel scientifique et technique.

A la fin de l'année, après l'examen de ces listes, les SSTC notifient à l'Office national de Sécurité sociale, si l'employeur a rempli ou non les conditions en vue de l'octroi de l'exonération.

BE Justel 1997021096

Si l'on constate que les conditions fixées n'ont pas été remplies, l'employeur est tenu de payer les cotisations patronales pour le personnel ne remplissant pas les conditions.

BE Justel 1997021096

§ 1er. Si l'employeur souhaite obtenir un prolongement de l'exonération ou une augmentation des effectifs, il introduit une nouvelle demande, selon la manière reprise à l'article 4 de cet arrêté.

L'effectif initial est celui tel que mentionné dans la demande initiale.

§ 2. Toutefois, au cas où l'effectif de son personnel diminue suite à une réduction des allocations de fonctionnement octroyées par l'autorité compétente ou une restructuration imposée par cette autorité, l'employeur peut demander aux Ministres des Affaires sociales et de la Politique scientifique à ce qu'il soit fait référence aux résultats de l'inventaire du potentiel du personnel scientifique et technique établi par les SSTC, relatif à une année ultérieure à celle utilisée en application des dispositions de l'article 3, § 2, en vue de bénéficier de dispositions plus favorables.

BE Justel 1997021096

Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Liste des établissements et institutions agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire commune.

Fonds national de la Recherche scientifique;

Fondation universitaire luxembourgeoise;

Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie;

Het Interuniversitair micro-elektronika centrum;

Centre technique et scientifique de la brasserie, de la malterie et des industries connexes;

Centre scientifique et technique de l'industrie textile belge;

Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l'industrie cimentière;

Centre de recherches de l'industrie belge de la céramique;

Centre de recherche scientifique et technique de l'industrie des fabrications métalliques;

Centre de recherches routières;

Centre scientifique et technique de la construction;

Centre technique de l'industrie du bois;

Centre de recherche scientifique et technique de l'industrie diamantaire;

Laboratoire belge de l'industrie électrique (LABORELEC);

Association royale des gaziers belges (ARGB.);

Centre de recherches métallurgiques (CRM.);

Coatings Research Institute (CoRI);

Institut national du verre (INV.);

Institut belge de la soudure (IBS.).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 184, alinéa 2, et 185, § 6;

Considérant le rôle important joué par de nombreux établissements et institutions agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire commune dans la promotion de la recherche scientifique, notamment par la mise au travail de chercheurs, il y a lieu d'étendre la notion d'employeur;

Considérant qu'il est nécessaire d'indiquer ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 31 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget en date du 13 janvier 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence motivée par le nécessaire renforcement du potentiel des équipes de recherche auprès des employeurs concernés et par la volonté de leur faire bénéficier des dispositions d'exonération prévues pour le dernier trimestre de 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature constitue une mesure d'encouragement à la recherche scientifique.

En accordant - dans les limites qu'il détermine - l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, il veut permettre aux universités et aux établissements d'enseignement y assimilés, aux établissements scientifiques gérés par les pouvoirs publics et à certains établissements agrées par ceux-ci d'engager à un coût moindre du personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique, dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi.

Le texte a pour objet de fixer les conditions que ces employeurs sont tenus de respecter pour bénéficier d'une telle exonération.

Comme tel, il a pour objet l'exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

EXAMEN DES ARTICLES.

- Article 1. Cet article a pour objet de préciser le contenu de trois notions particulières. Outre le texte légal sur lequel il se fonde et qui vient d'être rappelé, il précise

a) la notion d'employeur qui renvoie à trois types possibles d'organismes.

Les universités et les établissements d'enseignement y assimilés constituent le premier type. Les établissements scientifiques gérés par l'Etat fédéral ou les pouvoirs fédérés - Régions, Communautés ou Commission communautaire commune dans le cas de la région de Bruxelles-Capitale - constituent le second type d'employeurs.

Enfin, exploitant la possibilité ouverte par l'article 184, alinéa 2 de la loi susvisée, certains établissements ou services poursuivant des activités de recherche scientifique et bénéficiant d'une subvention ou d'une agréation des pouvoirs publics mentionnés ci-dessus constituent le troisième type d'employeur : le détail des établissements concernés est repris en annexe au projet d'arrêté royal.

b) la notion de personnel affecté à des activités de recherche scientifique fait appel à deux critères. Le premier critère concerne le type de relation qui unit l'employeur et le personnel concerné : il doit s'agir d'une relation de type statutaire ou de type contractuel au sens de la législation relative au contrat de travail. Le deuxième critère précise la notion d'activité de recherche scientifique en renvoyant au sens de cette notion dans l'inventaire du personnel scientifique et technique, tenu à jour par les Services fédéraux des Affaires scientifiques techniques et culturelles (SSTC.).

Contrairement à ce que le Conseil d'Etat fait observer, cette définition n'est pas en contradiction avec celle qu'en donne la loi en son article 185, § 2. En fait, elle l'éclaire d'une part en précisant que le personnel affecté à la recherche scientifique peut bénéficier de différents statuts et d'autre part en permettant de définir la notion de recherche scientifique en référence à des critères précis qui sont ceux repris à l'inventaire du personnel scientifique et technique évoqué.

- Art. 2. Cet article a pour objet de déterminer de quel type de soutien les employeurs concernés à l'article premier pourront bénéficier. En l'espèce, il s'agit de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

- Art. 3. L'objet de l'article 3 est globalement la définition de la notion d'engagement net supplémentaire. Outre la définition sensu stricto de cette notion, l'article définit en outre la base de référence servant à établir le caractère supplémentaire des emplois concernés. Il établit enfin une base dérogatoire.

Au § 1er, la notion d'engagement net supplémentaire utilise le double critère déjà évoqué à l'article 1er en y apportant toutefois des restrictions.

Tout d'abord, il doit s'agir d'engagement dans les liens d'un contrat de travail. La motivation de cette exigence est double. D'une part, l'exclusion des travailleurs statutaires tient au fait que la loi du 29 juin 1981 évoquée à l'article précédent considère comme travailleur "la personne engagée par un employeur dans les liens d'un contrat de travail" (Art. 1er, § 1er).

D'autre part, la volonté du Gouvernement est, s'agissant de la concrétisation du plan pluriannuel pour l'emploi, d'éviter au maximum le recours à des mécanismes précaires de remise à l'emploi. Le deuxième élément de la définition concerne les effets d'un tel engagement sur la masse du personnel : il s'agit d'augmenter l'effectif initial du personnel affecté à des activités de recherche scientifique.

Le § 2 de cet article concerne précisément cette notion de personnel initial affecté à la recherche scientifique. Ici également, le concours de plusieurs éléments est requis

a) Sous réserve des pondérations évoquées plus bas, il s'agit d'un nombre en équivalents temps plein qui correspond à celui de l'inventaire du personnel scientifique et technique, tenu par les SSTC., et arrêté au dernier jour de l'année civile pénultième précédant celle de l'entrée en vigueur de la convention dont il sera question infra.

b) Au nombre évoqué au point a) seront toutefois soustraits l'équivalent temps plein représentant les personnes financées par certains programmes de recherche (cfr. commentaire des §§ 3 et 4 ci-dessous), les boursiers, le personnel éventuellement engagés par des tiers et mis à disposition de l'employeur, le personnel bénévole non rémunéré.

Le résultat de la soustraction aura pour effet de ne retenir que le personnel - en équivalent temps plein - qui est statutaire ou engagé dans les liens d'un contrat de travail et qui, pour être repris à l'inventaire tenu par les SSTC., est bien affecté à la recherche scientifique. Ce qui permet la comparaison avec le personnel défini à l'article 1er, 3°.

Les §§ 3 et 4 introduisent deux régimes de dérogations à cette définition.

Le bénéficiaire du § 3 est le Fonds National pour la Recherche Scientifique (FNRS). Du fait que le programme d'impulsion concerné est d'une durée limitée, il est proposé de tenir compte de la situation temporaire qu'il crée afin de permettre au FNRS. de continuer à bénéficier des dispositions du présent arrêté royal au-delà du terme concerné par ledit programme d'impulsion.

Par le § 4, il est proposé d'adopter la même attitude au bénéfice des établissements scientifiques fédéraux concernés par le programme d'appui mentionné audit paragraphe.

- Art. 4. L'article 4 détermine les éléments constitutifs de la demande de l'employeur en vue de bénéficier du régime d'exonération ici concerné.

Les différents éléments constitutifs de la demande soit complètent les exigences de la loi du 29 avril 1986 et soit visent à permettre d'établir le chiffre de l'effectif initial, soit sont destinés à assurer le contrôle administratif ex post.

- Art. 5. Cet article a pour objectif d'organiser le contrôle ex ante de la demande. Ce contrôle est organisé par les SSTC. Il porte à la fois sur la notion de personnel affecté à la recherche et sur celle d'effectif initial de ce personnel.

- Art. 6. Cet article prescrit aux SSTC., une fois le contrôle ex ante terminé, de soumettre la demande et le projet de convention dont question à l'article 7 au Ministre de la Politique scientifique et au Ministre des Affaires sociales.

- Art. 7. Cet article traite du contenu de la convention.

Outre les éléments de base repris dans la demande (1° à 4°), cette convention précise en outre la date de prise de cours et la durée de la convention. Par ailleurs, en vertu du 4°, l'employeur s'engage à fournir tout renseignement aux SSTC. en vue de compléter l'inventaire du personnel scientifique et technique.

- Art. 8. Le contrôle ex post est mis en oeuvre par les SSTC. A cette fin, cet article prescrit que la liste nominative trimestrielle du personnel affecté à la recherche leur est transmise par l'employeur bénéficiaire du dispositif d'exonération.

- Art. 9. Cet article traite des sanctions à l'égard des employeurs en défaut de remplir leurs obligations. Ces sanctions consisteront à rembourser les cotisations patronales relatives au personnel ne remplissant pas les conditions fixées.

- Art. 10. Cet article traite des modalités qui s'imposent aux employeurs pour bénéficier d'une prorogation de la convention initiale.

Le principe général de dérogation introduit par le § 2 veut tenir compte de la situation particulière des employeurs concernés. Considérant que ces employeurs sont dépendant des subventions qui leur sont accordées par les pouvoirs publics pour engager du personnel, que par ailleurs ils ne peuvent être tenus eux-mêmes responsables des conséquences d'une décision unilatérale des pouvoirs subventionnants de réduire, voire de supprimer de telles aides publiques, il est proposé d'accorder au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de la Politique scientifique de faire référence aux résultats de l'inventaire établi par les SSTC, relatifs à une année ultérieure à celle dont il a été tenu initialement compte. Ce pouvoir dérogatoire est toutefois lié à la double condition 1) que l'employeur motive sa demande, 2) que cette dernière soit la conséquence d'une diminution du personnel liée a une réduction des allocations de fonctionnement ou à une restructuration imposées par le pouvoir subventionnant.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 21 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales", a donné le 24 janvier 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" En raison de l'urgence motivée par le nécessaire renforcement du potentiel des équipes de recherche auprès des employeurs concernés et par la volonté de leur faire bénéficier des dispositions d'exonération prévues pour le dernier trimestre de 1996, il me serait agréable que cet avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84 desdites lois coordonnées ".

Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour apprécier avec précision la motivation mentionnée dans la présente demande d'avis, il estime néanmoins devoir souligner que dans l'hypothèse où il est fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule du projet d'arrêté soumis pour avis pourra ensuite être contrôlée, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation indiquée dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En l'espèce, il y a lieu de relever néanmoins que la motivation en question, qui figure dans le préambule, s'écarte de celle mentionnée dans la demande d'avis. A cet égard, il est recommandé, dès lors, de remplacer les huitième à douzième alinéas du préambule par des alinéas qui peuvent être rédigés comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation indiquée dans la demande d'avis) ...;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

1. Il conviendrait de préciser le fondement légal de l'arrêté en projet.

A cet effet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit

" Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 184, alinéa 2, et 185, § 6; ".

2. Il y aurait lieu de compléter les quatrième et cinquième alinéas du préambule par la mention de la date à laquelle l'avis de l'Inspection des Finances a été émis, d'une part, et de la date à laquelle l'accord du Ministre du Budget a été donné, d'autre part.

3.1. La définition du "personnel affecté à des activités de recherche scientifique" figurant a l'article 1er, 3, du projet ne concorde pas avec la règle énoncée à l'article 185, § 2, de la loi précitée du 29 avril 1996.

L'article 2 du projet reproduit - partiellement, il est vrai - la prescription de l'article 185, § 1er, de la loi précitée.

De même, en ce qui concerne la définition de la teneur de la convention conclue entre l'employeur et les ministres compétents, l'article 7 du projet réitère les conditions auxquelles cette convention doit satisfaire en vertu de l'article 185, § 3, de la loi du 29 avril 1996, sous cette réserve que l'article en projet impose des conditions supplémentaires.

3.2. Pour ce qui est des articles précités du projet, le Conseil d'Etat rappelle qu'un arrêté royal ne doit pas réitérer les dispositions de la loi en exécution de laquelle il est établi. En effet, pareille méthode peut être source d'équivoque à propos du rang hiérarchique des dispositions reproduites. En outre, les dispositions du projet qui ne reproduisent que partiellement le texte de la loi ou qui y apportent une précision, ne peuvent, de toute évidence, préjudicier à une norme d'une valeur supérieure, c'est-à-dire la loi précitée du 29 avril 1996.

Il résulte de ce qui précède que les articles 1er, 3, 2 et 7 du projet devront être remaniés en profondeur.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Barra, référendaire adjoint.

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