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1997021069 BE

1997021069 28 FEVRIER 1997. - Loi spéciale portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1997 et mise à jour au 25-12-1997.)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997021069

§ 1. La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien membre d'un Gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre du Gouvernement fédéral.

§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er, le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3.

BE Justel 1997021069

Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi à l'égard d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.

Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation du Conseil concerné. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation.

Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appels et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil.

BE Justel 1997021069

§ 1. Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet au Conseil concerné, accompagné de son réquisitoire.

§ 2. Le Conseil concerné statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le membre du Gouvernement de communauté ou de région ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par le Conseil concerné, le dossier doit être mis à la disposition du membre de Gouvernement de communauté ou de région afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie.

La procédure se déroule à huis clos.

BE Justel 1997021069

Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par un membre ou un ancien membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, le Conseil compétent est celui devant lequel l'intéressé a ou avait à rendre compte politiquement de l'exercice de ses fonctions.

BE Justel 1997021069

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle restera en vigueur (jusqu'au 1er juillet 1998). <L 1997-12-19/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi spéciale, n° 833/1 - Avis du Conseil d'Etat, n° 833/2 - Amendements, n° 833/3 - Rapport, n° 833/4 - Texte adopté par la Commission, n° 833/5 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 833/6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 décembre 1996. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-501/1 - Amendements, n°s 1-501/2 et 3 - Rapport (+ annexes), n° 1-501/4 - Texte adopté par la Commission, n° 1-501/5 - Amendements, n° 1-501/6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 30 janvier 1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 833/7 - Amendements, n° 833/8 - Rapport, n° 833/9 - Texte corrigé en séance plénière, n° 833/10. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 février 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 19-12-1997 publié le 25-12-1997

Article modifié : 6

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