1997021032 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1997 et mise à jour au 20-12-2001).
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 223, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne.
Sous réserve de ce qui est prévu au présent arrêté, ces marchés publics sont soumis au titre II du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics, à l'exception des articles 27 à 36, 37, alinéa 1er, 39, alinéa 2, 40, § 2, 50, 53 à 62, 65, alinéa 2, 66, § 2, 79, 82, 83, § 1er, alinéa 2, et § 2 et 3, 84 et 121 de cet arrêté.
La préoccupation sous-tendant le présent projet d'arrêté royal est de ne déroger pour des fournitures et des services spécifiquement militaires que d'une manière aussi limitée que possible au régime général résultant du livre premier, titre II, de la loi du 24 décembre 1993 et de son arrêté d'exécution du 8 janvier 1996. Ce régime est dès lors applicable sauf disposition contraire du présent projet d'arrêté royal.
Ainsi, les marchés publics de fournitures et de services ici visés et compris dans le champ de l'article 223, § 1er, b, du Traité ne sont pas soumis
- aux règles de la publicité européenne (articles 27 à 36, 53 à 61 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996), ni aux règles de mise en concurrence dans le cadre de l'Accord sur l'Espace économique européen, de l'Accord sur les marchés publics ou de tout autre accord international ne concernant pas le domaine de l'article 223, § 1er, b, du Traité (articles 50 et 79 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996) ;
- aux règles prévoyant la prééminence de la normalisation européenne (articles 82, 83, § 1er, alinéa 2, § 2 et 3, et 84 de l'arrêté royal précité) ;
- aux règles relatives à la faculté d'établir une liste annuelle de fournisseurs ou de prestataires de services sélectionnés pour les marchés se situant sous le seuil déterminé pour la publicité européenne (articles 39, alinéa 2, 40, § 2, 65, alinéa 2 et 66, § 2, de l'arrêté royal précité).
<AR 2001-12-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Lorsqu'un Ministre fédéral soumet à l'accord du Conseil des Ministres un marché de fournitures ou de services visé à l'article 1 du présent arrêté, à passer par appel d'offres ou par procédure négociée, le Conseil des Ministres décide, s'il y a lieu, d'admettre la prise en compte, dans les conditions du § 6 du présent article, de considérations liées au renforcement du potentiel économique ou technologique du pays et compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne, concrétisées sous la forme de compensations industrielles. Ces compensations industrielles portent soit sur l'étude, soit sur la mise au point, soit sur le développement, soit sur la coproduction ou la production de fournitures ou de services qui prioritairement doivent être de haute technologie.
Les marchés dans lesquels il peut être proposé d'inclure une clause de compensations industrielles doivent, selon le mode de passation retenu, atteindre ou dépasser un des montants déterminés à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.
Quel que soit le mode de passation retenu, chaque marché dans lequel une clause de compensations industrielles est admise par le Conseil des Ministres fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications. L'avis fait mention de cette clause. Pour les marchés à passer par procédure négociée visés à l'article 17, § 2, de la loi, les règles de publicité déterminées aux articles 40, §§ 1 et 3, et 66, §§ 1 et 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 sont d'application.
§ 2. Le montant du marché est évalué en fonction des règles fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
§ 3. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le cahier spécial des charges indique le critère d'attribution relatif aux compensations industrielles. L'accord du Conseil des Ministres prévu au § 1 du présent article porte également sur ce critère et sur sa valeur pondérée par rapport aux autres critères d'attribution du marché. Cette valeur pondérée ne peut excéder 15 pour cent de l'ensemble des critères du marché.
Le Conseil des Ministres marque en outre son accord sur le niveau des sanctions contractuelles à prévoir dans le cahier spécial des charges en cas d'inexécution par l'adjudicataire des engagements souscrits en matière de compensations industrielles. Ce niveau s'élève au moins à 10 pour cent du montant non réalisé des compensations industrielles.
§ 4. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le soumissionnaire, outre l'offre relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché, peut également présenter une offre relative à des compensations industrielles. Dans ce cas, il dépose l'offre relative d'une part, aux fournitures ou aux services et d'autre part, aux compensations industrielles, chacune dans une enveloppe séparée définitivement scellée. Ces enveloppes sont envoyées ou remises au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi. L'absence d'une offre relative aux compensations industrielles ou l'irrégularité de celle-ci ne rend pas irrégulière l'offre du soumissionnaire relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché.
§ 5. Après l'ouverture des offres concernant les fournitures et les services en appel d'offres ou après leur réception en procédure négociée, les plis contenant les offres relatives à des compensations industrielles sont transmis sans délai et sans avoir été ouverts au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
§ 6. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi procède à une évaluation des offres au regard de leur régularité ainsi que des critères et exigences du cahier spécial des charges, exception faite du critère relatif aux compensations industrielles.
Il informe sans délai le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des candidats ou des soumissionnaires non sélectionnés et des soumissionnaires dont l'offre est jugée irrégulière. Ce dernier examine en parallèle les offres relatives à des compensations industrielles des soumissionnaires ainsi retenus et procède à leur évaluation sur le plan qualitatif et quantitatif. Les compensations industrielles proposées ne sont prises en considération pour l'évaluation qu'à concurrence du montant total du marché. A cette fin, il peut, selon la procédure de passation du marché, inviter les soumissionnaires à préciser leurs offres ou à les négocier. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions fixent de commun accord la date jusqu'à laquelle, en appel d'offres, des précisions, et, en procédure négociée, des modifications, peuvent éventuellement être apportées aux offres.
Si, de l'évaluation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe, le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi conclut que des offres présentent un intérêt comparable, le critère relatif aux compensations industrielles est pris en considération pour l'attribution du marché. Dans le cas contraire, seule l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe est prise en considération.
Pour l'application du présent article, on entend par offres présentant un intérêt comparable celles qui se situent dans une marge de 10 pour cent au niveau du classement pondéré motivé résultant de l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe. Cette marge est calculée en fonction du résultat du soumissionnaire classé premier lors de la comparaison des offres.
Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent dans le cahier spécial des charges la méthode de cotation à appliquer.
§ 7. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi informe le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des offres présentant un intérêt comparable.
Dans un délai convenu entre ces deux Ministres, lequel délai ne peut excéder 30 jours à compter de cette information, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions transmet au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi, les offres de compensations industrielles entrant en considération, accompagnées de leur classement pondéré et motivé, établi selon la méthode de cotation prévue dans le cahier spécial des charges.
§ 8. Après accord du Conseil des Ministres, le marché est attribué par le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi.
L'article 2 règle la procédure relative à l'utilisation de ce que l'on entend par les "compensations industrielles" dans le cadre des marchés spécifiquement militaires au sens de l'article 223, § 1er, b, du Traité. De telles considérations peuvent entrer en ligne de compte lors de l'attribution de ces marchés mais le Gouvernement entend donner une transparence accrue lors de leur utilisation dans les marchés futurs ce que souhaitait la Commission d'enquête parlementaire sur les commandes militaires. C'est pourquoi le texte prévoit les procédures à respecter et les conditions objectives permettant le recours à de telles considérations dans les marchés passés par appel d'offres et par procédure négociée.
L'objet de l'article 2 est dès lors de fixer au niveau du pouvoir exécutif, en tenant compte de la compétence ministérielle fondée sur l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993, la procédure à suivre pour la passation et l'attribution de marchés contenant des offres de compensations industrielles. Le texte précise que ces compensations doivent toujours, prioritairement, porter sur des fournitures ou des services de haute technologie.
Au sens de l'article 2, § 1er, les compensations destinées à renforcer le potentiel économique ou technologique du pays doivent être compatibles avec le Traité. Elles peuvent concerner l'exécution directe du marché considéré, ou porter sur des fournitures ou des services non liés à l'exécution du marché. Ainsi, par exemple, le pouvoir adjudicateur pourra tenir compte de l'acquis technologique résultant pour une entreprise belge de sa participation à l'exécution du marché - en tant qu'associé au sein d'une association momentanée ou en tant que sous-traitant ou fournisseur - et ce, à quelque stade que ce soit de l'exécution. Outre ces compensations directes, pourraient également entrer en ligne de compte des compensations indirectes, comme, par exemple, des propositions de développement ou d'achats non directement liés à l'exécution du marché mais permettant à l'industrie belge de maintenir, d'augmenter ou développer ses capacités technologiques.
Ceci signifie notamment que la priorité doit être donnée à l'implication de l'industrie belge à un stade aussi précoce que possible du processus de développement et de production, car ceci donne la meilleure garantie en matière de transfert de technologie et d'apport innovant. En matière de participation industrielle, le développement national, la coproduction et la collaboration industrielle doivent donc être privilégiés. Lors de commandes passées à l'étranger, il convient donc de tendre à la meilleure combinaison possible des diverses formes de compensations industrielles.
L'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral détermine notamment des seuils à partir desquels, tenant compte de la nature du marché et de la procédure envisagée, l'accord préalable du Conseil des Ministres est requis. L'accord du Conseil est également requis pour les marchés visés par le présent article à partir de ces même montants.
En outre, par dérogation à l'article 17 de la loi, il est précisé que les marchés visés par le présent arrêté et passés par procédure négociée au sens de l'article 17, § 2, de la loi doivent faire l'objet d'un publicité lors du lancement de la procédure lorsque des compensations industrielles sont demandées.
Le § 2 précise les modalités de calcul du montant estimé des marchés ici visés, qui sont celles retenues dans les articles 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Selon le § 3, le Conseil des Ministres doit en toute hypothèse marquer son accord sur la procédure envisagée. Il doit également approuver le critère relatif aux compensations liées au marché et sa valeur pondérée par rapport aux autres critères d'attribution retenus. Cette pondération est établie en concertation entre le Ministre compétent pour la passation du marché et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Tout avis de marché publié au Bulletin des Adjudications doit mentionner si le marché fait l'objet de compensations industrielles.
Les § 4 et suivants introduisent des modalités tendant à séparer nettement l'évaluation des offres portant sur les fournitures ou les services et le volet relatif aux compensations industrielles. Dans un premier temps, chaque soumissionnaire doit présenter, sous enveloppes séparées envoyées ou remises simultanément au pouvoir adjudicateur, son offre concernant d'une part, les fournitures ou services à acquérir et, d'autre part, les compensations industrielles. Les enveloppes contenant les offres de compensations industrielles sont transmises sans avoir été ouvertes au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Le Ministre compétent pour la passation du marché procède à l'évaluation des offres au niveau de leur régularité et ensuite au regard des critères et exigences du cahier spécial des charges, à l'exception des compensations industrielles. Il informe le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des soumissionnaires dont l'offre est régulière, car seules ces offres doivent donner lieu à examen au plan qualitatif et quantitatif des compensations industrielles présentées.
En appel d'offres, des précisions peuvent être demandées aux soumissionnaires mais elles ne peuvent conduire à une modification de l'offre ni à une négociation avec le soumissionnaire, ce qui est par contre permis en procédure négociée. Le texte du § 5 prévoit que les Ministres concernés déterminent la date jusqu'à laquelle des précisions, en appel d'offres, et des modifications, en procédure négociée, peuvent éventuellement être apportées aux offres. Cette disposition a pour but de fixer à une date précise la fin de la phase menée de façon séparée par les Ministres concernés.
L'examen des offres de compensations industrielles doit aboutir à un classement motivé de ces différentes offres, lequel est transmis au Ministre compétent pour la passation du marché. Bien que les procédures d'examen aient été menées de façon totalement séparées par les deux Ministres concernés, le Ministre compétent doit établir une décision motivée d'attribution du marché. Celle-ci doit tenir compte du résultat des évaluations des deux départements concernés.
Cette décision d'attribution sera préalablement soumise à l'accord du Conseil des Ministres.
En cas de procédure négociée au sens de l'article 17, § 2 et § 3, de la loi, lorsque le montant estimé du marché public de fournitures ou de services est égal ou supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants prévus à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et si plusieurs candidats sont retenus, ils sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation comporte au moins
1° le cahier spécial des charges et, éventuellement, les documents complémentaires y annexés;
2° s'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;
3° la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
4° l'indication des documents à joindre éventuellement;
5° le cas échéant, et sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la rémunération de certains services, les critères d'attribution du marché.
L'article 3 contient une disposition obligeant le pouvoir adjudicateur, en règle générale, à inviter par écrit et simultanément les candidats retenus en cas de procédure négociée, à présenter une offre. Cette invitation écrite comporte les éléments et informations mentionnés dans cet article. L'intention n'est pas de priver les pouvoirs adjudicateurs de la possibilité de négocier les conditions du marché mais bien d'assurer une transparence suffisante en imposant la rédaction d'un cahier spécial des charges et l'indication d'informations permettant aux candidats retenus de présenter une offre en connaissance de cause.
L'introduction de règles plus transparentes au stade de la présentation des offres pour les marchés ici visés ne porte donc pas atteinte à d'autres dispositions, et particulièrement à l'article 17 de la loi.
<AR 2001-12-06/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> L'adjudicataire est lié par son offre relative aux compensations industrielles même si le critère relatif aux compensations industrielles n'a pas été pris en considération pour l'attribution du marché. L'inexécution des engagements souscrits par l'adjudicataire en matière de compensations industrielles donne lieu à l'application des sanctions prévues à cet effet.
Selon l'article 4, l'inexécution des engagements souscrits par l'adjudicataire permet la mise en oeuvre de sanctions réglementaires et contractuelles prévues.
Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut se faire assister par un Conseil des Compensations industrielles ayant pour mission de formuler des avis quant aux lignes générales dans le cadre de la politique des compensations. Il en détermine la composition.
Cet article prévoit que le Ministre de l'Economie peut se faire assister par un Conseil des Compensations industrielles. Conformément aux recommandations du Conseil central de l'Economie et tenant compte des problèmes d'incompatibilités susceptibles de se poser pour certains membres d'un tel Conseil, celui-ci ne peut être consulté ponctuellement sur des dossiers individuels de marchés concrets. Le Conseil pourra donc être compétent pour formuler des avis quant aux lignes générales dans le cadre de la politique des compensations.
L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics s'applique aux marchés publics de fournitures et de services visés par le présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, de la loi.
Le contrat concernant l'exécution de compensations industrielles peut néanmoins faire l'objet de règles d'exécution spécifiques qu'il précise ou qui sont mentionnées dans le cahier spécial des charges.
Selon cet article, les règles générales d'exécution des marchés publics s'appliquent aux marchés visés par le présent arrêté, ce qui implique que toute dérogation à ces dispositions soit justifiée par les spécificités du marché considéré.
Cette disposition est sans préjudice de règles différentes qui seraient prévues dans le cadre d'un accord international se fondant sur l'article 3, § 1er, de la loi.
Le contrat concernant l'exécution de compensations industrielles peut comporter des règles d'exécution spécifiques précisées soit dans le cahier spécial des charges, soit dans le contrat tel que conclu. Ceci peut notamment se révéler nécessaire lorsque les compensations ne sont pas liées directement à l'exécution du marché de fournitures ou de services mais sont indirectes.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux,
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 24 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services", a donné le 7 janvier 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" raison de l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité, d'une part, d'achever l'exécution de la loi du 24 décembre 1993, dont le présent projet continue le dernier volet et, d'autre part, d'éviter une procédure d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour la non-transposition des directives 92/50/CEE et 93/36/CEE, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84 des lois coordonnées. " La motivation de l'urgence figurant dans la demande doit, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En outre, le préambule du projet devra faire ressortir plus clairement que cette demande d'avis est formulée en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Pour cette raison, le sixième alinéa du préambule doit être remplacé par deux alinéas rédigés comme suit
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation indiquée dans la demande d'avis) ...;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; " En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
1.1. En conformité avec les règles usuelles de la légistique formelle, il est recommandé de faire figurer le troisième alinéa du préambule comme premier alinéa dans ce préambule. Pour les mêmes raisons, le deuxième alinéa du préambule peut d'ailleurs être supprimé, dès lors que l'arrêté royal qui y est visé ne procure aucun fondement légal au projet, ni n'est modifié par ce dernier.
1.2. Du point de vue de la correction du langage, un profond remaniement du texte néerlandais du projet s'impose. Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà regretté de devoir souligner que dans un système politique comportant plusieurs langues nationales prescrites par la loi et où, notamment, les textes normatifs rédigés dans les langues prescrites sont pareillement authentiques, tous - et les pouvoirs publics en premier lieu - sont tenus de manifester pour chaque langue un même respect et de consacrer un même soin à l'élaboration de textes normatifs dans chacune de ces langues.
2.1. Le fondement légal du projet peut être conféré par l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui dispose notamment que "le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 223, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté économique européenne".
La disposition prérappelée du Traité prévoit que "tout Etat membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires".
En application de l'article 3, § 3, de la loi précitée du 24 décembre 1993, le projet détermine notamment les articles de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui ne s'appliquent pas "aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 223, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne" (article 1er du projet) (1). En outre, le projet élabore une procédure qui doit être suivie lorsqu'une clause de compensations industrielles est invoquée pour l'attribution des marchés publics concernés (articles 2 à 6 du projet).
2.2. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la délimitation de son champ d'application, le projet se borne à faire référence aux marchés publics de fournitures et de services qui sont définis, d'une manière générale, à l'article 223, paragraphe 1, b, précité du Traité CE. Par conséquent, le projet ne fait que réitérer les termes utilisés à ce propos par le législateur. Une définition à ce point imprécise du champ d'application ne peut guère être considérée comme suffisante sur le plan de la sécurité juridique. En effet, il paraît douteux qu'elle permette une application juridiquement efficace et sûre en droit des dispositions du projet. En vertu de l'article 223, paragraphe 2, du Traité CE, cette définition est concrétisée par une liste de produits fixée par le Conseil statuant à l'unanimité auxquels les dispositions de l'article 223, paragraphe 1, b, s'appliquent. Pareille liste a été établie le 15 avril 1958 et n'a plus été revue ou adaptée depuis lors (1), en sorte que cet instrument paraît, lui aussi, peu utile à la délimitation du champ d'application du projet. A ce propos, il peut être fait référence, par ailleurs, à la recommandation que la commission d'enquête parlementaire a adressée au gouvernement, selon laquelle, en substance, "(on pourrait se référer), en attendant l'établissement d'une nouvelle liste officielle, à (l'annexe de) l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente" (1).
3. La subdélégation que l'article 5 du projet donne au ministre compétent en l'autorisant à déterminer la composition et la mission du Conseil des compensations industrielles, est conçue de manière trop large. Le commentaire relatif à cet article, qui figure dans le rapport au Roi, est du reste rédigé en termes beaucoup plus concrets. Il serait préférable, dès lors, que la disposition en projet soit explicitée dans ce sens.
4. A propos de l'article 7 du projet, il y a lieu d'observer que l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et celle de l'article 3, § 3, de la loi précitée du 24 décembre 1993 devraient être alignées l'une sur l'autre.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997 pour les marchés publics publiés à partir de cette date ainsi que pour ceux pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date.
Les marchés publics publiés avant le 1er mai 1997 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.
Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 223, § 1er, b;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 7 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 décembre 1996;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité, d'une part, d'achever l'exécution de la loi du 24 décembre 1993, dont le présent projet continue le dernier volet et, d'autre part, d'éviter une procédure d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour la non-transposition des directives 92/50/CEE et 93/36/CEE;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 1997 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-12-2001 publié le 20-12-2001
Articles modifiés
2; 4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'exécuter l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Cet article habilite en effet le Roi à soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 223, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne.
Selon l'article 223, § 1er, b, du Traité, les dispositions du Traité ne font pas obstacle à ce que tout Etat membre prenne "les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production et au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires".
Dès lors, les marchés entrant dans le champ de l'article 223, § 1er, b, du Traité échappent à l'application des règles du Traité et des directives européennes en matière de marchés publics.
Dans son avis, le Conseil d'Etat soulève une remarque quant au champ d'application du projet, constatant que l'article 223, § 1er, b, du Traité est fort général et que la liste des produits relevant de cet article 223, § 1er, b, établie au niveau européen par le Conseil le 15 avril 1958, n'a pas été adaptée à l'évolution. Lors de l'élaboration du projet d'arrêté, il avait été envisagé d'illustrer le champ de l'article 1er par la mention de la plus récente disposition réglementaire en la matière, à savoir, pour les produits, ceux mentionnés dans la deuxième catégorie de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Cette solution n'a finalement pas été retenue, l'arrêté royal du 8 mars 1993 ayant une finalité de contrôle à l'importation, à l'exportation et au transit et ne recouvrant pas nécessairement de façon parfaite le champ ici visé.
Quant aux principes de base de la loi, ils sont d'application même si dans le domaine couvert par le présent arrêté, la consultation pourra pour certains marchés être réservée aux seules entreprises nationales dès lors qu'elles sont en mesure de produire et d'offrir dans des conditions concurrentielles les biens et les services faisant l'objet du marché ou s'il existe à cet effet un potentiel industriel et technologique intéressant.