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1997020452 BE

1997020452 4 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément d'un " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche). (TRADUCTION). (Err. MB 26-04-1997, p. 9999).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997020452

Le Gouvernement flamand peut agréer un " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ", doté de la personnalité civile de droit privé, dénommé ci-après le Centre. Le Centre doit utiliser la dénomination VLAM, à savoir l'abréviation de " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ".

BE Justel 1997020452

Le Centre a pour but statutaire la promotion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits flamands de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche et de l'agro-alimentaire et partant de leurs débouchés. A cet effet, le Centre doit toujours utiliser dans ses activités de promotion le logo " de la Flandre ".

BE Justel 1997020452

§ 1. Pour être agréé comme Centre par le Gouvernement flamand, les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche et de l'agro-alimentaire doivent être suffisamment représentés.

Par secteur, au moins 51 % du nombre total d'entreprises actives ou au moins 51 % du chiffre d'affaires du secteur concerné, doivent être représentés.

§ 2. L'agrément accordé au § 1er habilite le Centre à percevoir des cotisations des entreprises des secteurs agricole, horticole et de la pêche, au sens de l'article 3, § 1er, du décret.

BE Justel 1997020452

Un Centre qui souhaite être agréé, adresse au Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole, une demande accompagnée des documents suivants

- les statuts tels que publiés dans les annexes du Moniteur belge et leurs modifications ultérieures;

- la liste des membres la plus récente telle qu'elle a été déposée au greffe du tribunal de première instance;

- la composition du conseil d'administration telle qu'elle a été publiée dans les annexes du Moniteur belge et ses modifications ultérieures;

- les comptes annuels approuvés en dernier lieu.

BE Justel 1997020452

§ 1. Le Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole vérifie s'il est satisfait aux conditions d'agrément prescrites en soumet la demande dans le plus bref délai pour décision au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole peut désigner auprès du Centre (un ou) deux représentants en qualité d'observateurs sans voix délibérative (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9999).

BE Justel 1997020452

Chaque année, le Centre doit soumettre à l'approbation du Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole

- avant le 1er novembre : le programme approuvé par le conseil d'administration pour l'année à venir, accompagné d'une affectation détaillée des ressources;

- avant le 1er juillet : un rapport circonstancié sur les activités entreprises au cours de l'année écoulée ainsi que sur la gestion financière et du personnel, y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale, le rapport du ou des réviseurs d'entreprise et les modifications éventuelles apportées aux statuts et au conseil d'administration.

BE Justel 1997020452

L'agrément est valable pour une durée indéterminée. S'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément prescrites, l'agrément peut être retiré en tout temps par arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1997020452

Le Ministre flamand qui a la promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le (4) février 1997 (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9999).

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du [20] décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ", notamment l'article 2, § 2 (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9999);

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 4 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'établir sans délai les conditions d'agrément d'un " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ", afin de ne pas compromettre la continuité de la promotion des produits flamands de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche et de l'agro-alimentaire et de leurs débouchés dans un marché international hautement compétitif;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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