Legislator Jurisprudence & Législation
1997016324 BE

1997016324 27 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mise à jour au 03-04-2018)

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1997016324

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les chèvres;

2° troupeau : toutes les chèvres détenues au sein d'une seule et même exploitation;

3° association agréée : la Fédération nationale des Eleveurs de chèvres et moutons laitiers, a.s.b.l.;

4° Service : les services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;

5° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, tel que défini par l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

6° entité géographique ou exploitation : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, y compris les terrains annexes, formant un ensemble épidémiologique où des chèvres sont détenues ou qui sont destinés à cette fin, et où les moyens de production sont exclusivement utilisés pour cette exploitation;

7° inspecteur-vétérinaire : l'inspecteur-vétérinaire de l'Inspection générale des Services vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;

8° statut indemne de C.A.E. : statut accordé au troupeau dont toutes les chèvres âgées d'au moins un an ont été déclarées indemnes de cette maladie après deux contrôles sérologiques successifs effectués avec un intervalle de six mois au moins et de douze mois au plus, étant entendu que tous les animaux présents lors du premier inventaire ont été examinés et déclarés négatifs au moins une fois après avoir atteint l'âge minimum;

9° attestation : le document attestant qu'un troupeau a un statut indemne d'arthrite encéphalite virale caprine (C.A.E.) pour une durée déterminée;

10° âge minimum : un an.

CHAPITRE II. - Conditions générales.

BE Justel 1997016324

Le responsable qui participe à la lutte contre la C.A.E. doit soumettre aux contrôles prescrits toutes les chèvres du troupeau âgées de plus de trois mois; il s'y engage par la signature d'un document dont le modèle est repris en annexe I du présent arrêté.

BE Justel 1997016324

§ 1er. Toutes les chèvres du troupeau doivent être identifiées et inventoriées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1996.

§ 2. En outre le responsable est tenu de compléter l'inventaire, visé au § 1er, par les données reprises à l'annexe II.

§ 3. Le vétérinaire d'exploitation surveille la mise à jour de l'inventaire et contrôle celui-ci au moins lors de chaque prélèvement d'échantillon sanguin.

BE Justel 1997016324

Pour le prélèvement des échantillons sanguins nécessaires au diagnostic de la C.A.E., le responsable fait appel à son vétérinaire d'exploitation.

BE Justel 1997016324

Le diagnostic sérologique des échantillons sanguins, visés à l'article 4 du présent arrêté, est réservé [ '> 1 à Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano] '> 1 ou à un laboratoire d'une fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux, agréé à cet effet par le Service.

----------

( 1 )<AR 2018-03-28/02 , art. 46, 003; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1997016324

Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre la C.A.E. en octroyant aux laboratoires, visés à l'article 5, la somme de (3,75 EUR) par examen sérologique réalisé. <AR 2000-07-20/59, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE III. - Obtention du statut indemne de C.A.E..

Section 1. - Conditions générales.

BE Justel 1997016324

Dès la signature de l'engagement visé à l'article 2, aucune nouvelle chèvre ne peut être admise dans le troupeau, sauf si elle provient d'un troupeau dont le statut est indemne de C.A.E.. Ces chèvres doivent en tout cas être soumises au premier contrôle sérologique suivant. En outre, aucun animal du troupeau ne peut participer à des rassemblements de chèvres ne provenant pas de troupeaux indemnes.

BE Justel 1997016324

Dans les quatre semaines qui suivent la réception des résultats du dernier contrôle sérologique négatif, le responsable doit introduire auprès de l'inspecteur-vétérinaire une demande pour obtenir une attestation de statut indemne de C.A.E.. Il joint à cette demande une copie de l'inventaire mis à jour et signé par le vétérinaire d'exploitation.

Section 2. - Conditions particulières.

BE Justel 1997016324

Lorsqu'un responsable, soit après évacuation complète d'un précédent troupeau, soit lors du démarrage d'une exploitation, n'acquiert uniquement que des animaux provenant d'un troupeau ayant un statut indemne de C.A.E., il peut aussi obtenir, pour son nouveau troupeau, le statut indemne de C.A.E. si les conditions suivantes sont remplies

a. l'engagement, visé à l'article 2, a été signé;

b. l'inventaire, visé à l'article 3, a été établi;

c. un examen sérologique effectué sur tous les animaux achetés, lorsqu'ils ont atteint l'âge minimum, fait apparaître un résultat négatif.

L'inspecteur-vétérinaire peut, lorsqu'il le juge nécessaire, exiger des informations complémentaires concernant les troupeaux d'origine, en particulier lorsque ceux-ci sont situés dans une autre circonscription vétérinaire.

BE Justel 1997016324

Si le responsable décide d'évacuer l'ensemble du troupeau, il en informe l'inspecteur-vétérinaire par écrit en lui restituant l'engagement pris. Le responsable peut à nouveau participer à la lutte, avec le nouveau troupeau, s'il remplit les conditions prescrites à l'article 9 du présent arrêté.

Section 3. - Suspension du statut.

BE Justel 1997016324

§ 1er. Si, lors d'un contrôle sérologique, une ou plusieurs chèvres montrent un résultat positif, la qualification de statut indemne de C.A.E. est immédiatement retirée. Ces chèvres et leur descendance doivent être marquées à l'oreille droite par l'inspecteur-vétérinaire ou son délégué au moyen d'une incision de 1,5 cm de long et 0,5 cm de large.

§ 2. Les chèvres ainsi marquées doivent être immédiatement isolées et avoir quitté l'exploitation dans les quatre semaines qui suivent le marquage. Le responsable transmet, à l'inspecteur-vétérinaire, les preuves écrites d'abattage ou de transfert des animaux dans la période autorisée.

BE Justel 1997016324

Au plus tôt six mois après l'écartement des chèvres marquées en vertu de l'article 11 du présent arrêté, le troupeau peut être à nouveau soumis au premier des deux contrôles sérologiques nécessaires pour recouvrer le statut indemne de C.A.E..

CHAPITRE IV. - Délivrance de l'attestation.

Section 1. - Conditions générales.

BE Justel 1997016324

§ 1er. Lorsque toutes les conditions du présent arrêté sont remplies, l'inspecteur-vétérinaire délivre une attestation dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté.

§ 2. L'attestation est valable pendant un an.

§ 3. L'attestation ne peut être modifiée et elle n'est pas cessible.

Section 2. - Modalités de prorogation.

BE Justel 1997016324

La validité de l'attestation peut être prorogée d'un an, à deux reprises successives, sous les conditions suivantes

a. dans les douze mois qui suivent l'octroi ou le renouvellement de l'attestation et pour autant que le onzième mois soit échu, le troupeau doit être soumis à un contrôle sérologique, tel que visé à l'article 1er, 8°, du présent arrêté;

b. sur la base des documents prévus en annexe du présent arrêté et des éventuelles déclarations du vétérinaire d'exploitation, le responsable doit démontrer qu'au cours de l'année précédente, il a appliqué les dispositions du présent arrêté et respecté les dispositions de l'engagement.

BE Justel 1997016324

Après deux prorogations successives d'un an, l'attestation peut être prorogée de deux ans, à condition que les dispositions du présent arrêté aient été respectées et que

a. pour un troupeau de moins de 50 bêtes âgées d'un an ou plus, tous les animaux aient été déclarés négatifs au terme d'un examen sérologique;

b. pour un troupeau de plus de 50 bêtes âgées d'un an ou plus, 50 % des animaux, avec toutefois un minimum de 50 animaux, aient subi un examen sérologique avec résultat négatif : d'abord les animaux nouvellement achetés, ensuite ceux de l'élevage qui n'ont encore jamais été contrôlés, puis les animaux qui ont participé aux rassemblements et finalement les jeunes bêtes restantes.

L'examen sérologique visé sous a et b ne peut être effectué que dans les 30 jours qui précédent l'échéance de l'attestation.

CHAPITRE V. - Rassemblement.

BE Justel 1997016324

§ 1er. Les chèvres de troupeaux ayant un statut indemne de C.A.E. ne peuvent participer à des rassemblements auxquels participent également des chèvres ne provenant pas de troupeaux indemnes. Le responsable doit s'assurer préalablement, auprès des organisateurs des rassemblements, si des chèvres non indemnes de C.A.E. peuvent y participer.

§ 2. Le responsable mentionne, dans l'annexe IV, les lieux et les dates des rassemblements auxquels chaque chèvre a participé. Il transmet ce document à l'inspecteur-vétérinaire, après signature du vétérinaire chargé du contrôle sanitaire.

CHAPITRE VI. - Acquisition de nouvelles chèvres.

Section 1. - Conditions générales.

BE Justel 1997016324

§ 1er. Seules des chèvres, provenant d'un troupeau ayant un statut indemne de C.A.E., peuvent être intégrées dans un troupeau indemne de cette maladie.

§ 2. La preuve, qu'il a été satisfait à la condition prescrite au § 1er du présent article, est fournie par l'inscription dans l'inventaire du numéro d'attestation et du nom de l'exploitation d'origine. A titre de garantie complémentaire, l'acquéreur de la chèvre peut exiger une déclaration écrite confirmant qu'elle provient d'un troupeau ayant un statut indemne de C.A.E.. Le vétérinaire de l'exploitation d'origine peut seul délivrer cette déclaration.

§ 3. S'il ressort de l'attestation ou de la déclaration du vétérinaire d'exploitation que la chèvre n'a jamais été contrôlée, celle-ci doit subir un contrôle sérologique dans les six mois qui suivent son acquisition, mais néanmoins pas avant d'avoir atteint l'âge minimum et au plus tard trente jours après cet âge minimum.

Section 2. - Conditions particulières.

BE Justel 1997016324

Si après l'acquisition d'une chèvre, il s'avère, après contrôle sérologique, qu'elle n'est pas indemne de C.A.E., les mesures suivantes sont d'application

§ 1er. Dans un troupeau qui a déjà subi un premier contrôle

1° si l'animal acheté a été examiné dans les 8 jours après l'arrivée dans l'exploitation et n'a pas encore été intégré de fait dans le troupeau, l'animal est marqué conformément à l'article 11, § 1er et écarté de l'exploitation; le troupeau fait alors l'objet d'un examen sérologique au moins six mois après la constatation et un résultat négatif à cet examen permet d'obtenir le statut indemne de C.A.E.;

2° si l'animal acheté a déjà été intégré dans le troupeau, il est marqué et écarté du troupeau conformément à l'article 11; les dispositions de l'article 12 sont alors d'application.

§ 2. Dans un troupeau avec un statut indemne de C.A.E.

1° si l'animal acheté n'a pas encore été intégré de fait dans le troupeau, l'animal est marqué conformément à l'article 11, § 1er et écarté de l'exploitation; le statut du troupeau est suspendu jusqu'à ce qu'un examen sérologique effectué six mois après la constatation prouve par un résultat négatif qu'il n'a pas été modifié; si cet examen révèle un ou plusieurs résultats positifs au sein du troupeau, le statut est supprimé, l'attestation est retirée et les articles 11 et 12 sont d'application;

2° si l'animal acheté a déjà été intégré dans le troupeau, le statut est supprimé, l'attestation est retirée et les articles 11 et 12 sont d'application.

§ 3. Dans le troupeau d'origine

le statut du troupeau est suspendu et l'attestation est retirée jusqu'à ce que des examens sérologiques effectués sur le troupeau, au moins quatre semaines après la constatation de la sérologie positive, révèlent un résultat totalement négatif.

CHAPITRE VII. - Sanctions.

BE Justel 1997016324

Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI de la loi relative à la santé des animaux, le non-respect de l'engagement visé dans le présent arrêté et des obligations d'identification, d'inventaire et de contrôle entraîne immédiatement la suppression du statut indemne de C.A.E. ou l'annulation des résultats d'examens déjà obtenus en vue de l'octroi du statut.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1997016324

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Engagement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35045).

Art. N2 . Annexe II. Inventaire du troupeau visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35046).

Art. N3 . Annexe III. - Attestation de statut indemne d'arthrite encéphalite virale caprine, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35047).

Art. N4. Annexe IV. Tableau de participation aux rassemblements visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35047).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visées par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995 et 19 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;

Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de prendre, sans tarder, des mesures adéquates pour encourager la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine (C.A.E.), de renforcer le contrôle de cette lutte et de généraliser aussi rapidement que possible le statut indemne de C.A.E.;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Article modifié : 5

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 6

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →