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1997016261 BE

1997016261 24 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1997 et mise à jour au 18-02-1999.)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997016261

§ 1. L'intitulé du chapitre I de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail est remplacé par l'intitulé suivant

" CHAPITRE I. - Financement du diagnostic des maladies des animaux et encouragement à la lutte contre les maladies des animaux. "

§ 2. L'article 1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 1. § 1. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux, par l'octroi d'indemnités aux ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ci-après dénommées " associations ".

(§ 2. L'Etat indemnise le diagnostic des maladies des animaux visées à l'article 6, § 1 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux), par le financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire érigés auprès des associations. <Err. M.B. 18-07-1998, p. 23684>

Dans la limite des crédits disponibles, sont octroyés

1. 77 000 000 BEF par an, sous forme d'avance allouée en début d'exercice afin de couvrir les frais de maintien de l'opérationnalité de l'infrastructure des centres de prévention et de guidance vétérinaire; ce montant est réparti entre les ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées à l'annexe I du présent arrêté, par tranches fixes, dans la mesure où chaque centre peut justifier le montant alloué, par ses dépenses, à l'issue du contrôle comptable annuel.

2. 144 000 000 BEF par an destinés à couvrir les frais de fonctionnement des centres de prévention et de guidance vétérinaire, sous forme d'enveloppes par espèces, pour les programmes et analyses au prorata des dépenses justifiées, en fonction des compétences territoriales et selon une clef de répartititon forfaitaire l'objet de l'annexe II du présent arrêté;

3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut modifier les annexes visées aux points 1 et 2 du présent paragraphe.

§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux

1. Par l'octroi d'indemnités et de frais de déplacement aux médecins vétérinaires agréés; le montant de ces indemnités est fixé par la Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions d'après la nature et/ou la durée des prestations;

2. Par l'octroi, d'indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d'une association centrale de lutte contre les maladies des animaux, pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

3. Par l'octroi d'indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d'un centre de coordination du diagnostic vétérinaire pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. "

§ 3. Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

BE Justel 1997016261

§ 1. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" CHAPITRE II. - Financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des associations. "

§ 2. Les articles 4 à 6 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes

" Article 4. Pour pouvoir bénéficier du financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire, les associations doivent être agréées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. L'agrément est accordé aux conditions ci-après.

BE Justel 1997016261

L'arrêté ministériel du 14 juillet 1993 fixant le montant de l'intervention financière pour les frais de fonctionnement de l'INRV et des Fédérations agréées de lutte contre les maladies des animaux dans le cadre des soins de santé des volailles est abrogé.

BE Justel 1997016261

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Grille de répartition forfaitaire du financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, destiné à couvrir les frais de maintien de l'opérationnalité de l'infrastructure.

1. Forfait destine au fonctionnement des centres de lutte eriges

aupres des associations : 8 000 000 BEF,

1.1. soit pour l'association " Provinciaal Verbond voor

Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW " : 1 000 000 BEF;

1.2. soit pour l'association " Provinciaal Verbond voor

Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW " : 1 000 000 BEF;

1.3. soit pour l'association " Provinciaal Verbond voor

Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW " : 1 000 000 BEF;

1.4. soit pour l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail du Hainaut ASBL " : 1 000 000 BEF;

1.5. soit pour l'association " Federation de lutte contre les

maladies du betail de la Province de Liege ASBL " : 1 000 000 BEF;

1.6. soit pour l'association " Verbond voor Dierenziektenbestrijding

van Limburg VZW " : 1 000 000 BEF;

1.7. soit pour l'association " Federation de lutte contre les

maladies du betail de la Province de Luxembourg ASBL "

1 000 000 BEF;

1.8. soit pour l'association " Federation de lutte contre les

maladies du betail " La Namuroise " ASBL " : 1 000 000 BEF.

2. Forfait destine au fonctionnement de base des centres de

prevention et de guidance veterinaire : 69 000 000 BEF, soit

2.1. Bovins : 32 000 000 BEF, soit

2.1.1. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in Antwerpen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.1.2. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in West-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.1.3. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire

de l'association " Provinciaal Verbond voor

Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.1.4. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail du Hainaut ASBL " : 4 000 000 BEF;

2.1.5. Pour le centre de prevention et de guidance vererinaire de

l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail de la Province de Liege ASBL " : 4 000 000 BEF;

2.1.6. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Verbond voor Dierenziektenbestrijding van

Limburg VZW " : 4 000 000 BEF;

2.1.7. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail de la Province de Luxembourg ASBL " : 4 000 000 BEF;

2.1.8. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire

de l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail " La Namuroise " ASBL " : 4 000 000 BEF.

2.2. Porcs : 22 000 000 BEF, soit

2.2.1. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire

de l'association " Provinciaal Verbond voor

Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.2.2. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in West-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.2.3. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in Oost-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.2.4. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Verbond voor Dierenziektenbestrijding van

Limburg VZW " : 4 000 000 BEF;

2.2.5. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Federation de lutte contre les

maladies du betail de la Province de Liege ASBL " : 3 000 000 BEF;

2.2.6. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Federation de lutte contre les maladies

du betail du Hainaut ASBL " : 3 000 000 BEF.

2.3. Volailles : 15 000 000 BEF, soit

2.3.1. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in West-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.3.2. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in Oost-Vlaanderen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.3.3. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding

in Antwerpen VZW " : 4 000 000 BEF;

2.3.4. Pour le centre de prevention et de guidance veterinaire de

l'association " Federation de lutte contre les maladies du

betail " La Namuroise " ASBL " : 3 000 000 BEF.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2. <AM 1998-12-15/55, art. 1, 002; En vigueur : 28-02-1999> Annexe 2. Financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des ASBL Association de lutte contre les maladies des animaux, pour les programmes et analyses effectués au cours de l'année 1997, BEF 144 000 000 au total pour les bovins, porcins et volailles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978, 21 janvier 1992 et 10 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989 et 18 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1987 relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994 et 6 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil du Fonds;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution des programmes de lutte contre les maladies des animaux exige une restructuration des fédérations de lutte contre les maladies des animaux ainsi qu'une adaptation du mode de financement des laboratoires qui y sont annexés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 15-12-1998 publié le 18-02-1999

Article modifié : ANN.II

BE Justel 1997016261

Les statuts de l'association doivent être approuvés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. L'association se soumet au contrôle et aux instructions du Ministre et aux directives des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture. "

§ 3. Les articles 7 à 18 du même arrêté sont abrogés.

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