1997016260 23 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-10-19/11 , art. 18,2°, 003; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Consultation des versions antirieures á partir du 17-12-1997 et mise á jour au 23-02-2007)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-1997 et mise à jour au 09-11-2017)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Cet arrêté est d'application sur
- les matières premières visées à l'article 1 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- les produits visés à l'article 1 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- les aliments médicamenteux pour animaux visés à l'article 1, 3° de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
1 . (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Les recherches, déterminations et dosages effectués par les laboratoires d'analyses de l'Etat à la suite des demandes qui leur sont librement adressés par les particuliers ou les services publics s'effectuent aux prix, en francs belges, indiqués dans l'annexe du présent arrêté.
1 . (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Pour les recherches, déterminations et dosages non prévus à l'annexe du présent arrêté, le prix sera fixé suivant leur importance par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat.
1 . (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Pour les recherches, déterminations et dosages pour lesquels le demandeur réclame l'urgence, le prix est fixé au double du prix fixé à l'annexe du présent arrêté, pour autant que le rapport d'analyse soit délivré endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'échantillon.
1 . (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Une réduction de 30 pour-cent maximum sur les prix figurant à l'annexe du présent arrêté peut être accordée par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat pour une recherche, une détermination ou un dosage qui est demandé en série à raison d'au moins dix par mois.
1 . (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Sont abrogés
1° l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985;
2° l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 août 1988 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité du froment et fixant les tarifs pour ces analyses.
1. (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 7;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 2;
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, notamment l'article 3, 2°, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux, notamment l'article 49, § 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1988 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité du froment et fixant les tarifs pour ces analyses;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 août 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnéesle 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le tarif des analyses effectuées par les laboratoires de l'Etat doit être adapté sans retard à l'augementation de frais inhérents à ces analyses;
Considérant que la non adaptation à bref délai du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat entraînerait une concurrence déloyale à l'égard des laboratoires provinciaux, communaux ou privés agréés; que ceux-ci sont par ailleurs tenus d'appliquer des tarifs ne s'écartant pas de plus d'un tiers de ceux indiqués au présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 19-10-2017 publié le 09-11-2017
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2007 publié le 23-02-2007
Article modifié : N1
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : N1-6N1
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1 . Tableau. (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37 , art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>