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1997016246 BE

1997016246 8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997016246

L'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine, est complété comme suit

" Un supplément national de prime est accordé au producteur qui a participé au recensement agricole et horticole en 1995, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Le supplément national de prime est basé sur le nombre de vaches laitières et le nombre de vaches allaitantes déclarés par le producteur respectivement sous les codes 521 et 522 du modèle 1 du questionnaire déterminé à l'annexe de l'arrêté royal du 1er juin 1992 visé à l'alinéa précédent.

Le supplément national de prime par vache laitière déclarée est de 653 FB.

Le supplément national de prime par vache allaitante déclarée est de 1.419 FB.

Le Ministre peut fixer d'autres bases particulières de calcul.

Les paiements visés au premier alinéa et qui sont effectués après le 15 octobre 1996, sont mis à charge des moyens de l'allocation de base 31.52.20.3155. du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, prévus par la loi du 16 décembre 1996 contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1996, dans les limites des moyens non utilisés de cette allocation de base. ".

BE Justel 1997016246

L'article 2 du même arrêté, est complété comme suit

" Le paiement aux ayants-droit du supplément national de prime visé à l'article 1er se fait par l'émission d'un ou de plusieurs chèques circulaires.

Sous peine de forclusion, toute réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Gestion de la production agricole (DG3) endéans le mois qui suit la publication du présent arrêté. ".

BE Justel 1997016246

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la loi du 16 décembre 1996 contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1996;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment l'article 5;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 894/96 du 29 avril 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, notamment l'article 5;

Vu le règlement (CEE) n° 1504/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1357/96 du Conseil, prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, ainsi que modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la prime à la transformation;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai, notamment l'article 12;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le marché de la viande bovine a été gravement perturbé du fait de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et qu'il convient d'effectuer sans retard des paiements supplémentaires d'aides en vue de préserver l'avenir du secteur bovin;

Considérant que le recours aux données du recensement agricole et horticole, disponible à l'Institut national de Statistique, s'avEGRAV(BR)E;re indispensable pour pouvoir payer ces aides dans les délais prescrits;

Considérant que la possibilité d'utiliser d'autres données doit toutefois être prévue;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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