Legislator Jurisprudence & Législation
1997016243 BE

1997016243 31 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-1997 et mise à jour au 22-03-2012)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997016243

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " Institut national " : l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° " caisses d'assurances sociales " : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées a l'article 20, § 1er, du même arrêté, ainsi que la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.

BE Justel 1997016243

§ 1er. L'indemnité annuelle que les caisses d'assurances sociales doivent payer à l'Institut national afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut, est calculée sur base du nombre total de membres affiliés à la caisse d'assurances sociales au 30 juin de l'année civile précédente, multiplié par le montant mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. La détermination du nombre d'affiliés, visé au § 1er, est effectuée sur base des statistiques que l'Institut national transmet à son Conseil d'administration.

BE Justel 1997016243

[ 1 Le montant par affilié est fixé à 1,74 EUR. A partir de l'année 2012, ce montant est indexé annuellement comme suit : il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 114,55 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la couverture des frais informatiques est due. Le montant précité est lié à l'indice des prix à la consommation 114,55 (base 2004 = 100).] 1

----------

( 1 )<AM 2012-02-06/12 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1997016243

§ 1er. A la fin de chaque année civile, les représentants de l'Institut national et des caisses d'assurances sociales se concertent afin de comparer les frais informatiques réellement exposés par l'Institut national avec les indemnités payées par les caisses d'assurances sociales.

§ 2. L'éventuel débit ou crédit est pris en compte pour la détermination du montant par affilié pour l'année civile suivante.

BE Justel 1997016243

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 31 juillet 1997.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 20, § 4bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 06-02-2012 publié le 22-03-2012

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 31-01-2011 publié le 08-02-2011

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 12-01-2007 publié le 31-01-2007

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 13-01-2006 publié le 01-02-2006

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 14-01-2005 publié le 16-02-2005

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 17-03-2004 publié le 09-04-2004

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 16-04-2003 publié le 14-07-2003

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 07-10-2002 publié le 31-10-2002

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 29-10-2001 publié le 16-01-2002

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 03-12-1999 publié le 22-01-2000

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 23-09-1998 publié le 27-11-1998

Article modifié : 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →