1997016166 18 JUIN 1997. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif de l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. L'annexe I de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. L'annexe II du même arrêté royal est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
§ 3. L'annexe III du même arrêté royal est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
3 . A. Liste des animaux dont l'importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture
- les animaux de l'espèce bovine;
- les animaux de l'espèce porcine;
- les animaux des espèces ovine et caprine;
- les chevaux, ânes, mulets et bardots;
- les autres ongulés;
- les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix, pigeons de chair et ratites (autruches, casoars, émeus) et leurs oeufs à couver;
- les lagomorphes (lapins et lièvres)
- les animaux d'aquaculture (poissons, crustacés, mollusques bivalves) (*), les poissons d'ornement et d'aquarium;
- les primates;
- les chiens et chats;
- les furets, visons et autres carnivores sauvages;
- les rongeurs;
- les volailles d'ornement et leurs oeufs à couver, les oiseaux d'agrément y compris les pigeons et les psittacidés;
- les abeilles;
- les autres animaux vivants vertébrés et invertébrés non cités ci-dessus.
Dans l'annexe IV du même arrêté royal, les conditions suivantes sont ajoutées
- entre le premier et le deuxième alinéa
"Directive 72/462/CEE du conseil du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers.".
- à la fin, la condition suivante est ajoutée
"Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/424/CEE.
3 . B. Liste des produits dont l'importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classe Moyennes et de l'Agriculture
- le sperme, les embryons et les ovules des bovins;
- le sperme, les embryons et les ovules des équidés;
- le sperme, les embryons et les ovules des chèvres et moutons;
- le sperme, les embryons et les ovules des porcs;
- les produits de l'aquaculture non destinés à la consommation humaine directe, oeufs et gamètes destinés à la reproduction;
- le sang, les produits sanguins et le sérum d'origine animale non destinés à la consommation humaine;
- les oeufs et produits d'oeufs non destinés à la consommation humaine;
- le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine;
- les aliments pour animaux de compagnie, carnivores et autres carnassiers, contenant des produits d'animaux;
- graisses animales fondues, cretons et sous-produits de la fonte, non destinés à la consommation humaine;
- les farines d'origine animale pour l'alimentation animale ou la fertilisation;
- les matières premières fraîches (**) d'origine animale pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, à usage pharmaceutique ou technique;
- le foin et la paille;
- le lisier traité et le guano;
(*) Non destinés à la consommation humain*.
(**) Sous "matières premières fraîches" sont entendus produits d'origine animale n'ayant eu aucun autre traitement en vue de leur conservation qu'un traitement par le froid.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N4. Annexe 4. A. CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER POUR ANIMAUX VIVANTS. - (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.
06-091997, p. 23121 à 23122).
B. CERTIFICAT ATTESTANT DES CONTROLES VETERINAIRES DES PRODUITS INTRODUITS DANS LA CE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-09-1997, p. 23123 à 23124).
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois du 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883, contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1976 relatif aux prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges entre les pays du Benelux et à l'importation de farines d'origine animale, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1977;
Vu l'arrêté royal du 25 août 1976 relatif aux prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges entre les pays du Benelux et à l'importation d'os;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1990 et 2 septembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993 et 14 septembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié dans ses annexes par l'arrêté ministériel du 13 septembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, notamment son article 25;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identificat(BR)ion des porcs;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissent les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits;
Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers;
Vu la décision de la Commission 93/13/CEE du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 96/32/CE;
Vu la décision de la Commission 92/527/CEE du 4 novembre 1992 fixant le modèle du certificat visé à l'article 7, paragraphe 1 de la directive 91/496/CEE du Conseil;
Vu la décision de la Commission 95/357/CEE du 26 juillet 1995, établissant une liste des postes d'inspection frontalier agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits et animaux en provenance des pays tiers, définissant des contrôles à effectuer par les experts vétérinaires de la Commission et abrogeant la décision 94/24/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 96/742/CE;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en conséquence d'une part des progrès dans l'harmonisation des réglementations européennes dans le domaine vétérinaire plus spécifiquement dans l'importation d'animaux et de produits d'animaux, d'autre part de l'adhésion de nouveaux Etats-membres dans l'Union Européenne, les annexes de l'arrêtEACU(BR)té; royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers doivent être modifiées d'urgence afin de mettre à jour et d'harmoniser les contrôles vétérinaires et les règles qui sont d'application en la matière;
Considérant que administrativement les activités des postes d'inspection frontaliers belges doivent être d'urgence mieux harmonisées;
Considérant qu'afin de rendre possible la collaboration et la coopération avec d'autres Départements en vue d'une application uniforme des réglementations vétérinaires, en particulier avec le département des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement d'une part et des Finances d'autre part, les divers nouveaux règlements et les modifications des réglementations existantes, doivent être insérés d'urgence dans la réglementation belge.
Arrêté
§ 1. L'annexe V, A, du même arrêté royal est remplacée par l'annexe IV, A du présent arrêté;
§ 2. L'annexe V, B, du même arrêté est remplacée par l'annexe IV, B du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 1997.
K. PINXTEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
1. Le territoire du Royaume de Belgique
2. Le territoire du Royaume du Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland
3. Le territoire de la République Fédérale d'Allemagne
4. Le territoire du Royaume d'Espagne à l'exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla
5. Le territoire de la République hellénique
6. Le territoire de la République française
7. Le territoire de la République d'Irlande
8. Le territoire de la République italienne
9. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
10. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe
11. Le territoire de la République portugaise
12. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
13. Le territoire de la République d'Autriche
14. Le territoire du Royaume de Suède
15. Le territoire de la République de Finlande.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 1997.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
K. PINXTEN
Art. N2 . Annexe 2.