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1997016164 BE

1997016164 12 JUIN 1997. - Arrêté royal relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées. (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande par <AGF 2006-05-19/38 , art. 10, 002; En vigueur : 02-07-2006>) (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Région wallonne par ARW 2006-06-01/47 , art. 8 ; En vigueur : 06-08-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1997 et mise à jour au 27-07-2006)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1997016164

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- graines

les graines de froment, triticale, seigle, orge, épeautre, avoine, pois et féverole;

- trier à façon

effectuer, pour le compte d'un agriculteur, le nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines provenant de la propre exploitation de cet agriculteur et destinées à être ensemencées dans celle-ci;

- trieur à façon

la personne qui trie à façon;

- triage à façon

l'action de trier à façon;

- entreposage

l'entreposage temporaire de graines chez le trieur à façon;

- lot

toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un agriculteur;

- agriculteur

toute personne physique ou morale responsable d'une exploitation agricole;

- propre exploitation

toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par un agriculteur pour la culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit dirigée de quelque façon que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte, notamment dans le cas de baux;

- Service

le Service Matériel de reproduction du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- Ministre

le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

BE Justel 1997016164

Nul ne peut trier à façon des graines à moins d'être agréé à cet effet par le Ministre.

L'agrément est accordé par le Ministre ou par son délégué à l'exploitant responsable de l'entreprise, pour une installation déterminée et pour une durée maximale d'un an commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril suivant.

L'agrément peut être renouvelé un nombre indéterminé de fois pour une période maximale d'un an chaque fois.

L'agrément est personnel et incessible.

BE Justel 1997016164

Pour être agréé et pour le rester, le demandeur doit disposer d'une installation appropriée formant un ensemble cohérent et comprenant au moins

1° un appareil efficace de nettoyage et de triage;

2° un appareil de pesage;

3° un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne conservation des échantillons.

En cas d'entreposage, le demandeur doit disposer d'une infrastructure assurant la bonne conservation des graines.

Dans le cas où un traitement chimique des graines est envisagé, le demandeur doit en outre disposer d'un appareil de désinfection assurant un dosage correct et une répartition homogène des substances chimiques sur les graines. Il doit aussi respecter la réglementation relative à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Une même installation ne peut être présentée à la fois pour l'agrément comme trieur à façon et pour l'agréation comme négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er qui est accordée conformément à la réglementation relative à l'organisation du contrôle des semences des espèces agricoles.

Le trieur à façon doit s'acquitter de toutes rétributions prévues dans le cadre de l'agrément.

La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au Moniteur Belge.

BE Justel 1997016164

§ 1. Le trieur à façon doit tenir à jour un registre des graines présentées, mises en sac et restituées, dans lequel sont mentionnés

1° dès la présentation en vue du triage à façon des graines brutes

a) la date;

b) le nom, l'adresse et le numéro de TVA de l'agriculteur;

c) le numéro d'ordre du lot;

d) le poids du lot présenté en vue du triage à façon;

e) l'espèce;

f) la dénomination variétale du lot selon la déclaration de l'agriculteur;

2° immédiatement à la mise en sac des graines triées à façon et des déchets

a) la date;

b) le poids des graines triées à façon;

c) le poids des déchets après triage à façon;

3° à la restitution des graines triées à façon et des déchets à l'agriculteur ou à son délégué

a) la date (si elle est différente de la date de la mise en sac);

b) la signature de l'agriculteur ou de son délégué.

Ce registre est clôturé le 30 avril de chaque année et est conservé par le trieur à façon pendant une période venant à expiration trois ans après la date de clôture.

Le registre est soumis aux fonctionnaires chargés du contrôle, à leur demande et sans déplacement.

§ 2. En outre, le trieur à façon doit, chaque année avant le 15 mai, faire une déclaration au Service, reprenant pour l'exercice précédent par espèce, par variété et par agriculteur

1° les nom, adresse et numéro de TVA;

2° le nombre de lots triés à façon;

3° la quantité totale de graines brutes présentées en vue du triage à façon;

4° la quantité totale de graines restituées après triage à façon;

5° la quantité totale de déchets restitués après triage à façon.

BE Justel 1997016164

Tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée.

En attendant le triage à façon et de manière à exclure toute confusion, un écriteau très apparent portant de façon bien lisible le numéro du lot est placé par le trieur à façon auprès de chaque lot.

Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant la même mention.

BE Justel 1997016164

Trois échantillons sont prélevés sur chaque lot de graines triées à façon par le trieur à façon en présence de l'agriculteur ou de son délégué.

Le poids de chaque échantillon est d'au moins 500 grammes.

Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante délivrée par le Service signée par le trieur à façon et contresignée par l'agriculteur ou son délégué.

Cette étiquette reprend, outre les mentions qui doivent figurer sur l'étiquette visée à l'article 12, le nom de l'espèce et de la variété déclarée par l'agriculteur.

Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont conservés chez le trieur à façon.

Le troisième échantillon est mis à la disposition de l'agriculteur ou de son délégué.

L'échantillon destiné au Service est conservé dans le local ou l'armoire visé à l'article 5, alinéa 1, 3°, pendant 1 an après la clôture du registre visée à l'article 6 contenant les données relatives au lot dont l'échantillon est issu.

BE Justel 1997016164

Les graines triées à façon sont mises en sacs par le trieur à façon, immédiatement après la sortie de l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de désinfection. Ces sacs sont munis d'une étiquette sur laquelle figurent

1° le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon;

2° la mention

" Lot ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le compte de ... (nom et adresse de l'agriculteur) ";

3° lorsque les graines ont été désinfectées, la mention " Traité avec ... (appellation commerciale figurant sur l'étiquette du désinfectant utilisé) ".

Il est interdit de faire figurer sur les étiquettes, les emballages, les factures, les documents d'accompagnement ou sur d'autres documents, toute mention, signe ou abréviation se rapportant à une dénomination variétale.

L'interdiction ci-dessus ne concerne pas le registre mentionné à l'article 6, § 1er, ni l'étiquette des échantillons dont il est question à l'article 9, alinéa 4.

BE Justel 1997016164

L'agriculteur, ou son délégué, a le droit d'être présent pendant le triage à façon.

Au moment de la reprise des graines triées à façon et des déchets, le trieur à façon remet à l'agriculteur ou à son délégué un document d'accompagnement.

Ce document contient, outre les mentions prescrites pour l'étiquette visée à l'article 12, le poids des graines et des déchets après triage à façon et la date de ce triage.

Ce document doit pouvoir être produit lors de chaque contrôle.

Il est conservé par l'agriculteur pendant la durée de conservation du registre par le trieur à façon visée à l'article 6, alinéa 2.

BE Justel 1997016164

<Inséré par AR 1999-07-09/45, art. 1; En vigueur : 05-10-1999> Le Ministre peut suspendre temporairement l'agrément en cas de manquements aux dispositions du présent arrêté.

La durée maximale de la suspension correspond à la durée de l'agrément.

Le Ministre communique à l'intéressé sa décision de suspension temporaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste.

Il précise la durée de cette suspension et le cas échéant la manière d'y mettre fin anticipativement.

L'intéressé dispose d'une semaine après réception de la lettre pour introduire, par lettre recommandée à la poste, ses objections auprès du Ministre.

L'objection introduite suspend la décision de suspension temporaire de l'agréation.

Le Ministre dispose de 15 jours ouvrables après réception de ces objections pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, sa décision définitive.

La décision définitive de suspension temporaire ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées dans le Moniteur belge par extrait.

BE Justel 1997016164

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de la loi citée ci-dessus est fixé à trente jours.

BE Justel 1997016164

Les agréments délivrés en vertu de l'arrêté royal du 14 septembre 1989 relatif au triage, pour le compte de tiers, de certaines espèces de graines deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément dans le cadre du présent arrêté.

Cette dernière entraîne de plein droit la prorogation de l'agrément en cours jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

BE Justel 1997016164

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment les articles 2 et 13;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le triage à façon de la nouvelle récolte doit être accompli dans les conditions de la nouvelle réglementation qui vise à responsabiliser l'agriculteur et le trieur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 01-06-2006 publié le 27-07-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

1; 4; 6; 9

Arrêté gouvernement flamand du 19-05-2006 publié le 22-06-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 09-07-1999 publié le 25-09-1999

Article modifié : 13BIS

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