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1997016143 BE

1997016143 23 MAI 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997016143

Dans l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, le mot " importe, " est supprimé entre les mots " Quiconque " et " fabrique ".

BE Justel 1997016143

Dans l'annexe I du même arrêté, la liste sous point 2.8. - Ingrédients dont l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite - le point 2. est remplacé par la disposition suivante

" 2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets. ".

BE Justel 1997016143

Dans l'annexe II du même arrêté, la liste sous point 3. - Composés azotés particuliers - est modifiée comme il est indiqué en annexe du présent arrêté.

BE Justel 1997016143

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N. 1. Dans le groupe 3.1. - Produits protéiques obtenus à partir de micro-organismes des groupes suivants : - sous le point 3.1.1. - Bactéries - le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés

(a) (b) (c) (d)

Denomination Description Exigences Qualites

de substantielles

composition a garantir

" 3.1.1.2. Bacteries

cultivees sur gaz

naturel

3.1.1.2.1. Produit Produit proteique Proteine - proteine

proteique de de fermentation brute min. brute

fermentation obtenu par culture 65 % - cendres

obtenu par culture de Methylococcus brutes

de Methylococcus capsulatus (Bath) - matieres

capsulatus (Bath), souche NCIMB grasses

Alcaligenes 11132, Alcaligenes brutes

acidovorans, acidovorans souche - humidite

Bacillus brevis et NCIMB 12387, Declarations

Bacillus firmus, Bacillus brevis a porter sur

sur gaz naturel et souche NCIMB l'etiquette

dont les cellules 13288, Bacillus du produit

ont ete tuees. firmus souche - denomina

NCIMB 13280, sur tion du

gaz naturel, (approx. produit

91 % methane, 5 % " Produit

ethane, 2 % proteique

propane, 0,5 % de fermen

isobutane, 0,5 % tation

n-butane, 1 % autres obtenu par

composants), culture de

ammonium et sels Methylococ

mineraux et dont les cus capsu

cellules ont ete latis (Bath),

tuees, exclusivement Alcali-

destines aux : genes,

- Porcs a l'engrais a acidovorans,

partir de 25 kg Bacillus

jusqu'a 60 kg brevis et

- Veaux a partir de Bacillus

80 kg firmus, sur

- Saumons gaz naturel ",

- mode

d'emploi

- taux d'

incorpora

tion du

produit

dans

l'aliment

compose

* porcs a

l'engrais

max. 8 %

* veaux

max. 8 %

* saumons

(d'eau

douce)

max. 19 %

* saumons

(d'eau de

mer)

max. 33 %

- la mention

" Eviter

l'inhala

tion "

Declarations

a porter sur

l'etiquette

des aliments

composes

- denomina

tion du

produit

" Produit

proteique

obtenu par

fermenta

tion bacte

rienne

sur gaz

naturel "

- taux

d'incorpo

ration du

produit ".

2. Dans le groupe 3.3. - Acides aminés et leurs sels, point 3.3.2. - Lysine-, au produit 3.3.2.2. - Concentré liquide de L-Lysine - le texte de la colonne (c) " L-Lysine min. 60 % " est remplacé par le texte " L-Lysine min. 50 % ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 17 avril 1991, du 21 février 1992 et du 18 janvier 1994;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la décision n° 95/274/CE du 10 juillet 1995 de la Commission des Communautés européennes, modifiant la décision n° 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu la directive n° 95/33/CE du 10 juillet 1995 de la Commission des Communautés européennes, modifiant la directive n° 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que la directive et la décision susmentionnées doivent être transposées en droit national dans le délai fixé et d'autre part qu'il y a lieu d'informer sans retard les fabricants d'aliments composés d'une précision concernant un ingrédient interdit dans les aliments composés et de leur donner la possibilité de faire usage d'un nouveau produit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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