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1997016126 BE

1997016126 13 MAI 1997. - Arrêté ministériel portant le règlement du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997016126

Au Bureau d'intervention et de restitution belge, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion dans le niveau 1 est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant du fonctionnaire dirigeant.

L'avis de vacance d'emploi est non seulement remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il a été délivré, mais encore diffusé et porté à la connaissance du personnel par note de service, laquelle sera affichée aux valves du Bureau.

Si l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste, à son domicile.

BE Justel 1997016126

Sont seules prises en considération, les demandes des agents qui ont transmis, dans les dix jours ouvrables, leur candidature, soit par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant soit par la voie hiérarchique contre accusé de réception.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.

BE Justel 1997016126

Le délai de dix jours ouvrables visé à l'article 2 du présent arrêté court à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui du dépôt à la poste de la lettre recommandée comportant cet avis.

BE Justel 1997016126

Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date de l'avis de vacance d'emploi dont il est question à l'article premier, sauf si l'avis mentionne une autre date.

BE Justel 1997016126

1) La vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il doit être procédé pour la nomination par changement de grade à certains grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu individuellement dans l'ordre de l'admissibilité des candidats à une nomination par changement de grade.

2) Le jury chargé de la vérification desdites aptitudes est composé de quatre membres dont deux agents du Secrétariat permanent de recrutement et deux agents définitifs, désignés par le Conseil d'administration.

3) Les membres du jury doivent être revêtus d'un grade plus élevé que la fonction pour laquelle la vérification des aptitudes professionnelles est organisée.

CHAPITRE 2. - Mode de nomination aux emplois.

BE Justel 1997016126

Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général régissant la carrière du personnel, la nomination à chacun des grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu aux conditions figurant aux colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 du même tableau.

BE Justel 1997016126

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N. Modes de nomination et, le cas échéant, grade donnant accès aux grades à conférer (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-05-1997, p. 13428 - 13429).

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1976 étendant au Bureau d'intervention et de restitution belge le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil de direction du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 octobre 1996;

Vu le protocole n° 97-03-13/8 du 13 mars 1997 du Comité du Secteur V - Agriculture et Classes Moyennes -;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la carrière des agents en service auprès du Bureau d'intervention et de restitution belge doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel dudit Bureau;

Arrête

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