1997016111 24 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution des articles 2 et 13 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture et modifiant l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La superficie minimale de 5 ha de l'exploitation du cédant, définie à l'article 1, 5° de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application si le cédant est exploitant d'une exploitation dont le revenu qui provient de l'horticulture, la culture du houblon ou du tabac comporte plus de 50 % du revenu d'exploitation en 1994.
Les demandes visées à l'article 3, 2e alinéa, 2° de la loi du 23 décembre 1994, doivent être introduites avant le 1er octobre 1997 et pour autant que la date de prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1997.
L'article 1, e) de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture est complété comme suit
" Au delà des 10 % de lai superficie visés ci-dessus, le cédant est autorisé à ne pas réaliser le transfert pour 10 % au maximum de la superficie de son exploitation, à condition qu'il s'engage à ne plus utiliser ces terres à des fins agricoles".
L'article 2, c, 3ème alinéa du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Un agriculteur qui s'installe en succédant au cédant à la tête d'une exploitation agricole ne peut être considéré comme repreneur agriculteur au sens de la loi précitée que si cette exploitation agricole fait l'objet d'une extension significative, au moyen de terres provenant au moins pour moitié d'une ou plusieurs exploitations qui ont cessé l'activité agricole, et ce dans les six mois qui suivent l'installation".
L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
En ce qui concerne les demandes de supplément du cédant, telles que visées à l'article 1, à l'article 3 et à l'article 4 (de cet arrêté), et qui de plus sont introduites avant le 1er juillet 1997, le délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application. (Erratum. Voir M.B. 18-07-1997, p. 18897)
Le présent arrêté produit ses effets (le 1er octobre 1996). (Erratum. Voir M.B. 18-07-1997, p. 18897)
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
ANNEXE.
Art. N1. Tableau.
Repreneur : agrandissement
Categorie de superficie Agrandissement
au moment de la reprise repreneur
<= 5ha >= 1ha
> 5ha <= 10ha >= 2ha
> 10ha <= 20ha >= 20 %
> 20 ha <= 40 ha >= 4 ha
> 40ha <= 100ha >= 10 %
Cedant : reduction
Categorie de superficie
au moment du transfert Reduction cedant
<= 5 ha < 1 ha
> 5ha <= 10ha < 2ha
> 10ha <= 20ha < 16,66 %
> 20 ha <= 40 ha < 4 ha
> 40 ha < 9,09 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, notamment les articles 2 et 13;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture;
Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 4 novembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 décembre 1996;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 19 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d' tat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1 modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence des mesures à prendre dans le régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, afin que ce régime soit aussi accessible pour des exploitations spécialisées de moins de 5 ha, dans des secteurs qui rencontrent de graves problèmes structurels, comme l'horticulture, la culture du houblon et du tabac;
Vu la prolongation prévue à l'article 13 de la loi du 23 décembre 1994 et la date limite d'introduction des demandes fixée au 1er octobre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons