1997016090 28 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 1er, § 1erter de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. § 1erter. Les abattages de nécessité, le transport de porcs jugulés avant la mort ainsi que le transport de porcs pour abattage de nécessité sont interdits sur tout le territoire du Royaume. "
L'article 2, § 1er, du même arrêté est rétabli, libellé comme suit
" Article 2. § 1er. Tout responsable d'un troupeau porcin qui a des contacts directs ou indirects, ou qui en a eu depuis moins de 30 jours, avec une exploitation porcine située aux Pays-Bas, soit via des personnes, soit via des véhicules, soit via des matériaux ou de n'importe quelle autre façon, est tenu d'en faire déclaration dans les huit jours auprès de l'inspecteur-vétérinaire compétent, par moyen du formulaire de déclaration dont le modèle est repris en annexe XVII du présent arrêté.
L'introduction de matériel, susceptible de transmettre éventuellement le virus de la peste porcine classique, ainsi que l'accès à tout troupeau porcin, visé à l'alinéa 1er, sont interdits aux personnes et aux véhicules qui, depuis moins de 48 heures, ont eu des contacts directs ou indirects avec une exploitation porcine située aux Pays-Bas. "
L'article 2, § 1erbis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. § 1erbis. Le responsable du troupeau porcin, visé au § 1er, est tenu
- de faire examiner, durant les 30 jours qui suivent les derniers contacts avec une exploitation porcine située aux Pays-Bas, au moins une fois par semaine ses porcs par le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention de maladies de porcs à déclaration obligatoire. Le laps de temps écoulé entre deux visites successives doit être minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. Lors de cette visite, le vétérinaire d'exploitation établit un rapport de visite en deux exemplaires qui sont signés par lui-même et par le responsable. L'original est conservé par le responsable du troupeau porcin pendant un an, le double est conservé par le vétérinaire d'exploitation;
- de placer à l'entrée de l'exploitation et de chaque bâtiment où sont détenus des porcs, un pédiluve rempli d'un produit désinfectant actif agréé, dans lequel les personnes qui visitent le troupeau porcin pour des raisons professionnelles, doivent désinfecter leurs chaussures;
- de disposer d'une serrure pour chaque porte d'étable où sont détenus des porcs. Lors de l'absence du responsable, les portes d'étable doivent être fermées à clef;
- de disposer d'un registre dont le modèle est repris en annexe XV du présent arrêté, et dans lequel le responsable inscrit les données demandées de chaque visiteur et le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule, avec mention de la raison de la visite;
- d'informer chaque visiteur de la réglementation en vigueur concernant la visite à l'exploitation et de lui faire signer le registre.
Le responsable n'autorise l'accès à l'exploitation ou aux bâtiments de l'exploitation pour autant que toutes les prescriptions et toutes les mesures d'hygiène soient respectées. "
Article 2, § 1erter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. § 1ter. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des symptômes d'une maladie, notamment la fièvre, le manque d'appétit, la diarrhée, la toux, des éternuements, la croissance diminuée, des symptômes nerveux ou des hémorragies internes ou externes, si des échantillons de sang non coagulé, pris chez un nombre représentatif de porcs malades selon les instructions des Services vétérinaires, n'ont pas préalablement été acheminés au laboratoire compétent pour le calcul des leucocytes et, le cas échéant, des examens virologiques en vue du diagnostic de peste porcine classique. "
§ 1. L'annexe XV du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. L'annexe XVII du même arrêté est reprise en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 1997.
PINXTEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Annexe XV à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-04-1997, p. 7703).
Art. N2. Annexe II. - Annexe XVII à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-04-1997, p. 7705).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997 et 6 mars 1997, ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,
Arrête