1997016083 17 MARS 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 14 mars 1997 fixant le cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1997 et mis à jour au 19-06-2002)
Texte législatif (4 Articles)
Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge sont répartis comme suit
A. Personnel administratif
1 des 3 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;
1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
8 des 15 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;
4 des 15 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;
7 des 19 emplois de conseiller-adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
1 des 2 emplois de traducteur-reviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;
(1 des 2 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
(11 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(15 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(5 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(2 des 5 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(1 des 5 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(1 des 5 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(l'emploi d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
Dans les emplois, mentionnés ci-après, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2, § 1er et § 2 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du Bureau d'intervention et de restitution belge, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés
5 emplois d'ingénieur rémunérés selon l'échelle de traitement 10 E;
2 emploi d'ingénieur rémunérés selon l'échelle de traitement 10 F;
1 emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B;
B. Personnel de maîtrise, métier et service
1 emploi d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
L'arrêté ministériel du 4 octobre 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 octobre 1995 portant création du cadre d'accueil du Bureau d'intervention et de restitution belge est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge.
Bruxelles, le 17 mars 1997.
K PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Bureau d'intervention et de restitution belge;
Vu l'avis motivé, donné le 19 décembre 1996 par le Comité de concertation de base du Bureau d'intervention et de restitution belge;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances donné le 27 mars 1996 et le 23 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 1997;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 13-05-2002 publié le 19-06-2002
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 09-07-2000 publié le 30-09-2000
Article modifié : 1