1997016082 24 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Texte législatif (3 Articles)
Un article 4bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique
" Article 4bis. L'introduction de sperme de verrats en provenance des Pays-Bas est interdite. "
L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mars 1997.
K. PINXTEN
ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 1997.
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique
- Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale : tous les Kreise et toutes les kreisfreie Stadte, à l'exception du Kreis de Nordwestmecklenburg et des kreisfreie Stadte de Schwerin et Wismar
- Land de Basse-Saxe : les Kreise de Luneberg, Uelzen et LuchowDannenberg
- Land de Rhénanie du Nord-Westphalie : les Kreise de Hoxter, Lippe, Paderborn, Hamm Stadt, Hochsauerlandkreis, Markischer Kreis, Soest, Unna, Warendorf, Bielefeld Stadt et Gutersloh
- Land de Bavière : les Kreise de Dachau, Freising, Furstenfeldbruck, Munchen, Neuburg-Schrobenhausen, Pfeffenhofen a.d. Ilm et AichachFriedberg
- Land de Brandenbourg : les Kreise de Prignitz et OstprignitzRuppin
- Land de Saxe-Anhalt : Altmarkkreis Salzwedel
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique.
- Tout le territoire des Pays-Bas
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique;
Vu la Décision 97/116/CE de la Commission du 11 février 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne;
Vu la Décision 97/122/CEE de la Commission du 14 février 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine aux Pays-Bas;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne et aux Pays-Bas rend urgente la prise de mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance des exploitations dans lesquelles des porcs originaires de l'Allemagne et des Pays-Bas sont introduits,
Arrête