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1997016065 BE

1997016065 26 FEVRIER 1997. - Arrêté royal relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-1997 et mise à jour au 11-08-2001).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997016065

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° Bovin : tout animal de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux;

2° Veau : tout animal de l'espèce bovine quel qu'en soit le sexe dont le poids sur pied n'excède pas 220 kg et qui n'a pas encore sa dentition définitive;

3° Porc : tout animal de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge et le sexe;

4° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins, les veaux et/ou les porcs;

5° Fonds : Fonds de la santé et de la production des animaux;

6° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

7° Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

8° Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les bovins, les veaux et les porcs effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.

BE Justel 1997016065

§ 1. Pour les contrôles vétérinaires sur l'exportation vers des Etats membres de la Communauté européenne ou vers des pays tiers de bovins, de veaux et de porcs pour lesquels, après le contrôle des conditions vétérinaires un certificat sanitaire peut être établi et délivré par le vétérinaire officiel, une rétribution de (20 EUR) est imputée par demande de certificat au responsable, majorée de

- (3 EUR) par bovin contrôlé; <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (2 EUR) par veau contrôlé; <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (0,75 EUR) par porc. <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les montants visés au § 1er sont multipliés par un coefficient de 1,75 pour les contrôles vétérinaires qui ne sont pas effectués les jours ouvrables entre 8 et 18 heures ou le samedi entre 8 et 12 heures.

BE Justel 1997016065

Les rétributions doivent être versées dans le mois suivant la date indiquée sur le bulletin de virement y destiné. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure par le responsable.

BE Justel 1997016065

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 32, § 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 10;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat remplacé par la loi du 4 août 1996;

Considérant que dans le cadre de la préparation du budget 1997 il a été décidé d'instaurer un régime de rétributions pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins et de porcs,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 2

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