1997016050 21 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1996 déterminant des mesures temporaires de protection à prendre afin d'éviter l'introduction et la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de terre, sur le territoire belge.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2, § 1er, et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1996 déterminant des mesures temporaires de protection à prendre afin d'éviter l'introduction et la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de terre, sur le territoire belge, sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 février 1997.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1996 déterminant des mesures temporaires de protection à prendre afin d'éviter l'introduction et la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de terre, sur le territoire belge;
Vu la Décision 96/599/CE de la Commission du 9 octobre 1996 modifiant la Décision 95/506/CE autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du Royaume des Pays-Bas;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par le Royaume des Pays-Bas contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur les pommes de terre destinées à la transformation ou à la consommation directe sont considérées comme suffisantes,
Arrête