1997016041 12 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 4, 1° de l'arrêté ministériel du 5 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, les mots "et des Pays-Bas" est inséré entre les mots "d'Allemagne" et "n'est autorisée".
L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 12 février 1997, à 20 heures.
Bruxelles, le 12 février 1997.
K. PINXTEN
ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 5 février 1997
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique
- Tout le territoire de l'Allemagne.
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique
- Tout le territoire des Pays-Bas.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique;
Vu la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la Décision 94/462/CE, modifiée par les Décisions de la Commission 96/141/CE du 31 janvier 1996, 96/238/CE du 25 mars 1996 et 96/359/CE du 5 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne et aux Pays-Bas rend urgente la prise de mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance des exploitations dans lesquelles des porcs originaires de l'Allemagne et des Pays-Bas sont introduits,
Arrête