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1997016034 BE

1997016034 7 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997016034

L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er, § 1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'abattage d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.

Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, les porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination. "

BE Justel 1997016034

§ 1. A l'article 1er du même arrêté, un § 1ter rédigé comme suit est ajouté

" § 1ter. Le transport de porcs pour abattage de nécessité est interdit sur tout le territoire du Royaume. "

BE Justel 1997016034

Les paragraphes 1er, 1bis, 1ter et 1quater de l'article 2 du même arrêté sont rétablis comme suit

" Art. 2. § 1er. Les responsables des troupeaux porcins sont tenus de faire examiner au moins une fois par semaine leurs porcs par le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

Lors de cette visite, le vétérinaire d'exploitation établit un rapport de visite en deux exemplaires qui sont signés par lui-même et par le responsable. L'original est conservé par le vétérinaire d'exploitation, le double est conservé par le responsable du troupeau porcin pendant un an.

§ 1bis. Chaque responsable d'un troupeau porcin est tenu de prendre les mesures suivantes

- à l'entrée de l'exploitation, doit être placé un pédiluve rempli d'un produit désinfectant agréé;

- chaque porte d'étable où sont détenus des porcs doit disposer d'une serrure. Lors de l'absence du responsable, les portes d'étable doivent être fermées à clef;

- disposer d'un registre dont le modèle est prévu en annexe XV, dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y sont destinés.

§ 1ter. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des symptômes d'une maladie, notamment la fièvre, le manque d'appétit, la diarrhée, la toux, des éternuements, la croissance diminuée, des symptômes nerveux ou des hémorragies internes ou externes, si des échantillons n'ont pas été préalablement acheminés au laboratoire compétent en vue du diagnostic de peste porcine classique.

§ 1quater. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir quotidiennement à la Fédération de lutte contre les maladies des animaux, les documents du transport visés à l'article 25, § 1er de l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995. "

BE Justel 1997016034

Au même arrêté, un article 15bis est ajouté libellé comme suit

" Article 15bis. Toute exploitation qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2, § 1er, 1bis et 1ter est placée sous suspicion. Les coûts des contrôles et examens imposés par l'inspecteur vétérinaire sont à charge du responsable.

En cas de constatation de peste porcine classique dans cette exploitation, les indemnités prévues en application de l'article 8 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987 sont diminuées de moitié. "

BE Justel 1997016034

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 février 1997.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 11 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994 et 28 décembre 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,

Arrête

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