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1997016025 BE

1997016025 23 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997016025

A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'agriculture, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977, dont le texte existant formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit

" § 2. En vue de la représentation officielle de l'agriculture pour la province du Brabant wallon et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'une part, et la province du Brabant flamand et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'autre part, il est institué par dérogation au § 1er une chambre provinciale d'agriculture du Brabant wallon et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et une chambre provinciale d'agriculture du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans les deux chambres, l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont représentées par un membre domicilié dans cet arrondissement. Outre les vingt-quatre membres visés au § 1er qu'elles délèguent respectivement pour la province du Brabant wallon et pour la province du Brabant flamand, ce représentant est désigné conjointement par les organisations agricoles à but général visées à l'article 5, §§ 1er et 2. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 2°, ce représentant peut exercer son activité dans le secteur en amont ou en aval du secteur de la production agricole et horticole. ".

BE Justel 1997016025

A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

BE Justel 1997016025

L'article 5, § 1er, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1977, est modifié par la disposition suivante

" 4° qu'elle exerce son activité sur tout le territoire de la province;

toutefois pour la province de Liège, il suffit qu'elle certifie exercer principalement son activité, soit sur toute la province de Liège, soit dans les cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, soit dans le reste de la province. ".

BE Justel 1997016025

Le dernier alinéa de l'article 16 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977, est remplacé par les dispositions suivantes

" En outre, les membres de la chambre provinciale d'agriculture doivent être domiciliés dans la province de la chambre dont ils font partie.

En ce qui concerne la chambre provinciale du Brabant wallon et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres représentant l'agriculture et l'horticulture de la province doivent être domiciliés dans le Brabant wallon et le membre représentant l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif doit être domicilié dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne la chambre provinciale du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres représentant l'agriculture et l'horticulture de la province doivent être domiciliés dans le Brabant flamand et le membre représentant l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif doit être domicilié dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ".

BE Justel 1997016025

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 1977, 25 mai 1977, 14 juillet 1977, 31 juillet 1984 et 6 février 1991, notamment les articles 3, 3bis, 5 et 16;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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