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1997016022 BE

1997016022 31 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997016022

§ 1. L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1977 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. § 1er. L'introduction de porcs d'élevage et de rente en provenance des régions d'Allemagne, reprises en annexe I du présent arrêté est interdite."

§ 2. L'article 1er, § 2, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 4° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de bovins et de porcins, complété par le texte suivant

"Animaux conformes à la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne". "

BE Justel 1997016022

§ 1er. L'article 4, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 1° les porcs ne proviennent pas d'une région reprise en annexe I du présent arrêté. "

§ 2. L'article 4, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 3° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de bovins et de porcins, complété par le texte suivant

"Animaux conformes à la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne". "

BE Justel 1997016022

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N. Annexe. Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique

- Tout le territoire de l'Allemagne. (Annexe ajoutée par Err., M.B. 05-02-1997, p. 2143.)

Bruxelles, le 31 janvier 1997.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique;

Vu la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la Décision 94/462/CE, modifiée par les Décisions de la Commission 96/141/CE du 31 janvier 1996, 96/238/CE du 25 mars 1996 et 96/359/CE du 5 juin 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne rend urgente l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique,

Arrête

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