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1997016021 BE

1997016021 23 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997016021

Dans l'article 2, O de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins le mot "rassemblement" est remplacé par le mot "regroupement" dans le texte francais.

BE Justel 1997016021

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Article 3bis. Sans préjudice des contrôles prévus par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le Service veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur une exploitation donnée et qui n'ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire national où est située l'exploitation ne puissent être introduits dans le troupeau de destination qu'après que le vétérinaire responsable de ce troupeau s'est assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. "

BE Justel 1997016021

Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un g) rédigé comme suit

" g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et s'ils

- proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose;

- sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage;

- ne sont pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes,

et pour autant que

- ces dispositions soient limitées à des échanges d'animaux provenant d'un Etat Membre de même statut sanitaire à l'égard de la tuberculose et de la brucellose;

- l'Etat Membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes. "

BE Justel 1997016021

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 1997.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1981, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1965, 1 septembre 1971, 19 janvier 1976, 4 mars 1985, 12 juillet 1989, 19 décembre 1990, 28 novembre 1991 et 24 janvier 1994;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1988, 27 janvier 1989, 10 janvier 1990, 9 janvier 1991, 28 novembre 1991, 17 avril 1992, 19 août 1992 et 20 octobre 1992;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991 et 2 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1965 relatif à l'importation, au transit, à l'exportation des animaux vivants et ses modifications;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l'importation, au transit, à l'exportation et aux échanges entre les pays du Benelux d'animaux vivants et de certains produits d'origine animale et végétale;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;

Vu les Directives 94/42/CE du Conseil du 27 juillet 1994 et 95/25/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des esp

èces bovine et porcine;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, Considérant qu'il convient d'inclure dans notre législation les dernières modifications de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces bovine et porcine en vue de maintenir les règles uniformes d'échange dans le marché unique,

Arrête

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