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1997016010 BE

1997016010 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de suppléments d'âge dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997016010

L'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 2 mars 1984, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 11 avril 1987 et 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante

" Article 21, § 1er. Les taux d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés d'un supplément d'âge en faveur des enfants âgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins.

§ 2. Le supplément d'âge visé au § 1er est également octroyé aux bénéficiaires qui donnent droit aux allocations familiales prévues à l'article 17, sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.

§ 3. Les taux mensuels du supplément d'âge sont respectivement fixés à

- F 409 pour un enfant âgé de 6 ans au moins;

- F 625 pour un enfant âgé de 12 ans au moins;

- F 765 pour un enfant âgé de 18 ans au moins.

S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3 et sans préjudice du § 2, le supplément d'âge en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et âgés de 16 ans au moins au 31 décembre 1996, est fixé à F 765.

S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16. "

BE Justel 1997016010

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 2 mars 1984, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 11 avril 1987 et 21 février 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions prévues par le présent arrêté constituent la transposition de mesures adoptées dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et qu'elles doivent être portées sans délai à la connaissance des caisses d'assurances sociales afin que celles-ci puissent les appliquer dès le 1er janvier 1997, date d'entée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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