1997016007 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le mode de calcul des cotisations dues dans le cadre de l'assimilation de certaines périodes à des périodes d'activité dans le régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 31, § 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante
" L'assimilation des périodes visées au § 2, alinéa 3, 1° et 2°, est, lorsqu'elles se situent après le 30 septembre 1981, subordonnée au paiement de cotisations. Ces cotisations sont, par trimestre civil, égales à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, pour le trimestre au cours duquel la cotisation destinée à l'assimilation est payée. "
A l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 7 octobre 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " jusqu'au 31 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 1984 " et les mots " : la cotisation trimestrielle ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit
" 4° pour la période à partir du 1er janvier 1997
- 60 pc de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, du même arrêté, pour les trimestres couverts par l'assimilation, et
- 53 pc de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, due pour les trimestres couverts par l'assimilation.
Ces cotisations sont calculées sur un revenu fictif qui est établi de la même manière que pour la période visée au 3°. "
L'article 41, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974, 20 février 1976 et 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le travailleur indépendant qui désire bénéficier de l'assurance continuée prévue par les articles 38 à 40 doit payer pour chaque trimestre, comme s'il restait assujetti à l'arrêté royal n° 38, une cotisation, qui, sur une base annuelle, est égale à
- 10,01 pc sur la partie du revenu de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 dudit arrêté, et
- 6,56 pc sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal n° 38, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté.
Lorsque, par suite de la cessation d'activité, il n'y a plus d'année de référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, comportant assujettissement pour les quatre trimestres, l'intéressé est tenu au paiement des cotisations dont question à l'alinéa précédent, établies sur la base des revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, afférents à la dernière année de référence comportant quatre trimestres d'assujettissement.
Les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent sont réévalués tous les ans. A cet effet, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal au numérateur de la fraction fixée conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues, et dont le dénominateur est égal au numérateur susvisé tel qu'il fut fixé pour l'année à laquelle se rapportent les revenus professionnels en question.
En aucun cas, la cotisation trimestrielle obtenue par l'application des alinéas précédents ne peut être inférieure à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 31, § 4bis, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 7 octobre 1994, et l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974, 20 février 1976, 2 juillet 1981 et 20 septembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté ont notamment pour objet de modifier le calcul des cotisations qui seront réclamées aux travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 1997;
Considérant qu'il est nécessaire de donner au plus tôt des instructions aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifications prévues afin quelles puissent adapter leur système informatique et leurs méthodes de calcul des cotisations à ces modifications et assurer à leurs affiliés une information complète quant à l'implication des diverses modifications sur leur statut;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons