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1997015086 BE

1997015086 18 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997015086

A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, un § 3, rédigé comme suit est inséré

" § 3. L'agent nommé au grade d'analyste de biologie clinique principal revêtu auparavant du grade rayé d'analyste de biologie clinique (grade supprimé), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 28/3

718 547 - 1 085 035

3 exposant 1 x 10 676

2 exposant 2 x 14 232

2 exposant 2 x 28 463

10 exposant 2 x 24 907

(Cl. 23 a. - N. 2 + - G.A.) ".

Disposition particulière.

BE Justel 1997015086

Dans le tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y étant liées, annexé à l'arrêté royal du 22 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, les mentions suivantes sont insérées au-dessus de la ligne relative au grade de chef cryptographe

- dans la première colonne : " analyste de biologie clinique ";

- dans la deuxième colonne : " 24/2 ";

- dans la troisième colonne : " analyste de biologie clinique principal ";

- dans la quatrième colonne : " 28/3 ".

BE Justel 1997015086

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1975, 14 novembre 1975, 3 novembre 1977, 19 octobre 1979, 14 octobre 1980, 11 mai 1989, 18 avril 1991, 21 août 1992, 15 juillet 1993, 25 février 1994 et 22 mai 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement du 18 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 29 janvier 1997;

Vu le protocole n° 70/2 du 25 avril 1997, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, modifiées en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt des agents concernés, que leurs droits pécuniaires individuels puissent être fixés sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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