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1997015064 BE

1997015064 27 MAI 1997. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1997 et mise à jour au 26-05-2000.)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997015064

§ 1. Le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est fixé comme suit

Personnel administratif

Niveau I.

Directeur general 1

Directeur general adjoint 2

Conseiller general 3

Informaticien-directeur 1

Informaticien 3

Conseiller 7

Conseiller adjoint 44

Traducteur-reviseur 2

Niveau II+.

Analyste de programmation 2

Programmeur 2

Secretaire de direction principal 6

Secretaire de direction 8

Comptable principal |

Comptable | 6

Traducteur principal |

Traducteur | 1

Receptionniste principal |

Receptionniste | 1

Niveau II.

Chef administratif 12

Assistant administratif 28

Niveau III.

Commis [30]

<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>

Niveau IV.

Agent administratif [18]

<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>

Personnel de maitrise, de metier et de service

Niveau IV.

Ouvrier qualifie [3]

<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>

Ouvrier [2]

<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire

Traducteur-reviseur ou traducteur directeur (C.P.)* 2

Secretaire d'administration juridique ou conseiller

juridique (C.P.)* 2

[...] <AR 1999-03-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1999>

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés.

Traducteur-reviseur 2

Conseiller adjoint 2

BE Justel 1997015064

§ 1. L'emploi de l'article 1er, § 1er, mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel, auquel il se substitue, a été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe

1 programmeur

(§ 2. A l'exception du programmeur dont le poste de travail est mentionné au § 1er, les contractuels maintenus en service sur base de l'article 1er, rubrique 10, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques doivent avoir quitté leur service au 1er juin 1998.) <AR 1998-11-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1997>

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances est chargé de la bonne exécution du présent article.

BE Justel 1997015064

Notre Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Commerce extérieur,

P. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base 700, donné le 12 septembre 1996;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'OBCE;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 25 septembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-04-2000 publié le 26-05-2000

Article modifié : 1

Arrêté royal du 19-03-1999 publié le 21-04-1999

Article modifié : 1

Arrêté royal du 09-11-1998 publié le 15-12-1998

Article modifié : 2

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