1997015064 27 MAI 1997. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1997 et mise à jour au 26-05-2000.)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est fixé comme suit
Personnel administratif
Niveau I.
Directeur general 1
Directeur general adjoint 2
Conseiller general 3
Informaticien-directeur 1
Informaticien 3
Conseiller 7
Conseiller adjoint 44
Traducteur-reviseur 2
Niveau II+.
Analyste de programmation 2
Programmeur 2
Secretaire de direction principal 6
Secretaire de direction 8
Comptable principal |
Comptable | 6
Traducteur principal |
Traducteur | 1
Receptionniste principal |
Receptionniste | 1
Niveau II.
Chef administratif 12
Assistant administratif 28
Niveau III.
Commis [30]
<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>
Niveau IV.
Agent administratif [18]
<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau IV.
Ouvrier qualifie [3]
<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
Ouvrier [2]
<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire
Traducteur-reviseur ou traducteur directeur (C.P.)* 2
Secretaire d'administration juridique ou conseiller
juridique (C.P.)* 2
[...] <AR 1999-03-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1999>
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés.
Traducteur-reviseur 2
Conseiller adjoint 2
§ 1. L'emploi de l'article 1er, § 1er, mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel, auquel il se substitue, a été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe
1 programmeur
(§ 2. A l'exception du programmeur dont le poste de travail est mentionné au § 1er, les contractuels maintenus en service sur base de l'article 1er, rubrique 10, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques doivent avoir quitté leur service au 1er juin 1998.) <AR 1998-11-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1997>
§ 3. Le délégué du Ministre des Finances est chargé de la bonne exécution du présent article.
L'article royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Commerce extérieur,
P. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base 700, donné le 12 septembre 1996;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'OBCE;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 25 septembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-04-2000 publié le 26-05-2000
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-03-1999 publié le 21-04-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 09-11-1998 publié le 15-12-1998
Article modifié : 2