1997015063 30 MAI 1997. - Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1997 et mise à jour au 28-07-2006)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.
On utilisera une terminologie identique aux articles 1er et 2; on remplacera donc les mots " A concurrence du montant des crédits " par les mots " Dans la limite des crédits " et on usera des mêmes termes pour identifier le Ministre du Commerce extérieur.
Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations y afférentes, vers des pays autres que ceux qui sont membres de l'Union européenne. (Ce concours prend la forme soit d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement, soit d'un don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit d'une combinaison des deux. Le concours de l'Etat sous forme d'un don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation d'exportations de biens et services belges. S'agissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées.) <L 2006-07-20/39, art. 139, 003; En vigueur : 07-08-2006>
Il est créé un Comité de soutien financier à l'exportation chargé de remettre un avis sur les demandes de soutien financier à l'exportation introduites sur la base des articles 1er et 2 auprès des Ministres compétents.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité.
On écrira " ... sur la base des articles 1er et 2 ... " , non " sur base des articles 2 et 3 du présent arrêté ... ".
La gestion des risques de change et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2 peut être confiée à un organisme public spécialisé.
Dans la mesure où cette disposition ne désigne pas " l'organisme public spécialisé ", auquel peut être confiée la gestion des risques de change et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux articles 2 et 3, le Roi s'octroie une habilitation indéterminée dans le temps et dont, partant, Il pourrait user au-delà du terme fixé par l'habilitation générale que Lui accorde la loi du 26 juillet 1996.
L'article doit, en conséquence, soit être omis, soit être entièrement revu.
Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers
1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;
2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975.
Cet article sera rédigé comme suit
" Art. 5. Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers
1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;
2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975. " (1).
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
On écrira
" Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
Le texte néerlandais de cet article devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
M. Proost.
Le président,
C.-L. Closset.
(1) On observe que les articles 5bis, 6 et 7 de la loi du 3 juin 1964 ainsi que l'article 3 de l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 n'ont plus d'objet. Il serait souhaitable d'abroger ces dispositions dans la loi de confirmation.