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1997015053 BE

1997015053 12 MAI 1997. - Arrêté ministériel portant désignation du supérieur hiérarchique en matière disciplinaire en ce qui concerne les agents des carrières du Service extérieur et de chancellerie qui occupent un emploi du cadre auprès de l'Administration centrale.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997015053

Les agents mentionnés ci-après sont compétents pour faire la proposition provisoire de peine disciplinaire prévue par l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997

1° le Secrétaire général;

2° le Directeur général lorsqu'il s'agit d'un agent de sa Direction générale de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur au maximum ou d'une des classes administratives de la carrière de Chancellerie;

3° le Conseiller général à la tête d'une direction d'administration ne faisant pas partie d'une Direction générale, lorsqu'il s'agit d'un agent de sa direction d'administration de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur au maximum ou d'une des classes administratives de la carrière de Chancellerie;

4° les agents de la carrière du Service extérieur et des trois classes administratives supérieures de la carrière de Chancellerie désignés dans le tableau joint au présent arrêté, lorsqu'ils occupent un emploi du cadre organique auprès de l'Administration centrale et appartiennent à la même Direction générale ou à la même direction d'administration mentionnée sub 3° que l'agent.

A défaut d'agents compétents dans la même Direction générale ou la direction d'administration mentionnée sub 3°, des agents de la carrière du Service extérieur ou des trois classes administratives supérieures de la carrière de Chancellerie de n'importe quelle Direction générale peuvent intervenir à condition d'occuper un emploi du cadre organique auprès de l'Administration centrale et de satisfaire aux conditions imposées dans l'annexe.

BE Justel 1997015053

Les agents mentionnés à l'article 1er, 1°, 2° et 3° qui font une proposition provisoire, doivent appartenir au même rôle linguistique que l'agent poursuivi disciplinairement ou doivent être légalement bilingues; le cas échéant leur adjoint linguistique peut intervenir.

Bruxelles, le 12 mai 1997.

E. DERYCKE

ANNEXE.

Art. N1. Tableau.

Agent poursuivi disciplinairement Superieur hierarchique competent

Niveau I

- 3e classe administrative de la car- - agent de la 2e classe

riere du Service exterieur administrative

ou 1re classe administrative du Service exterieure

de la carriere de la car-

riere de Chancellerie

- 4e, 5e et 6e classes administratives - agent appartenant au moins a la

de la carriere du Service exterieur 3e classe administrative de la

carriere du Service exterieur

ou de la 1re classe

administrative de la carriere

de Chancellerie

- 2e et 3e classes administratives de - agent appartenant au moins a la

la carriere de Chancellerie 3e classe administrative de la

carriere du Service exterieur

ou de la 1re classe

administrative de la carriere

de Chancellerie

Niveau 2

- 4e, 5e et 6e classes administratives - agent appartenant au moins a la

de la carriere de Chancellerie 6e classe administrative de la

carriere du Service exterieur

ou au moins a la 3e classe

administrative de la carriere

de Chancellerie

Vu pour être joint à l'arrêté du 12 mai 1997.

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires étrangères,

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 33, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu le protocole n° 68/1 du 24 février 1997 du Comité de Secteur 1;

Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des modifications statutaires importantes de la procédure disciplinaire exigent que soit désigné le supérieur hiérarchique qui est compétent pour faire une proposition de peine provisoire pour les agents du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie nui occupent un emploi du cadre organique de l'Administration centrale;

Considérant qu'en vue de la sécurité juridique il s'impose de fixer sans délai la réglementation relative à cette désignation,

Arrête

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