1997014280 10 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal approuvant la modification du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et des Téléphones.
Texte législatif (3 Articles)
La modification du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et Téléphones publié au Moniteur belge du 4 septembre 1992, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Le présent arrêté et la modification au contrat de gestion ci-annexé entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
ANNEXE.
Art. N. Modification au contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et Téléphones.
Entre
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications, Monsieur Elio Di Rupo,
et
- Belgacom, société anonyme de droit public, représentée par le président du Conseil d'administration, Monsieur Michel Dussenne et par le président du Comité de direction, Monsieur John Goossens,
afin de prendre en considération les évolutions du cadre réglementaire applicable au secteur des télécommunications et particulièrement les différentes restrictions apportées à la concession exclusive de Belgacom,
il a été décidé d'inclure, à l'article 24 du contrat de gestion, un point 8, libellé comme suit
" 8. Toutefois, en dérogation aux dispositions des articles 23 et 24, 1 et 2, Belgacom n'acquittera plus l'indemnité prévue à l'article 3, § 2, 5°, de la loi à partir du 1er janvier 1996. ".
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 et 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des Télégraphes et Téléphones et fixant les mesures en vue du classement de cette régie parmi les entreprises publiques autonomes;
Vu le contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et Téléphones publié au Moniteur belge du 4 septembre 1992, et particulièrement les articles 23 et 24;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent arrêté vise à apporter une modification au contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et des Téléphones, devenue aujourd'hui Belgacom.
L'article 3, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dispose que les entreprises publiques autonomes exercent les missions de service public qui leur sont confiées par la loi et que ces missions sont définies dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et l'entreprise publique concernée. Ceci fit l'objet du contrat approuvé par l'arrêté royal du 19 août 1992 et publié au Moniteur belge du 4 septembre 1992. La transformation du statut de Belgacom d'entreprise publique autonome en société anonyme de droit public, en vertu de l'arrêté royal du 16 décembre 1994, n'a pas modifié cette situation.
Le paragraphe 2, 5°, de ce même article 3, de la loi du 21 mars 1991, stipule qu'au nombre des matières réglées par le contrat de gestion figurent " la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens ".
En application de cette disposition, le contrat de gestion, conclu en 1992, porte en ses articles 23 et 24 des dispositions qui organisent le paiement à l'Etat de cette indemnité, indemnité liée au fait que Belgacom dispose de droits exclusifs dans une partie du marché des télécommunications.
Depuis le moment où ces dispositions ont été prises, de profondes modifications sont intervenues dans le secteur des télécommunications, modifications initiées par les textes européens décidant d'ouvrir à la concurrence, en 1998, l'intégralité du marché des télécommunications.
Mais cependant, dès avant 1998, les autorités européennes ont pris un certain nombre de décisions qui ont conduit le législateur national à restreindre le champ de la concession exclusive accordée à Belgacom. On peut ainsi citer parmi les principales dispositions
- la loi de décembre 1993 ouvrant à la concurrence le secteur des annuaires;
- la loi de décembre 1994 ouvrant à la concurrence le secteur de la mobilophonie GSM;
- l'arrêté royal de décembre 1994 ouvrant à la concurrence l'utilisation d'antennes satellite;
- l'arrêté royal d'octobre 1996 permettant l'utilisation des infrastructures alternatives pour fournir des services non réservés de télécommunications et ouvrant à la concurrence la sémaphonie.
Les signataires du contrat de gestion avaient envisagé cette éventualité d'une réduction du champ des activités faisant partie du monopole de Belgacom. Ainsi, le contrat de gestion prévoit que l'indemnité pour droits exclusifs doit être calculée selon une formule qui prend en compte les résultats d'exploitation des télécommunications publiques, c'est-à-dire le secteur en monopole (article 23 du contrat de gestion). Cependant tant qu'il n'y a pas de " restriction à la concession exclusive accordée à Belgacom sur la base de la loi ", l'article 24, 1 et 2, prévoit que se substitue à la détermination de l'indemnité par la formule, un mécanisme de montant garanti. Mais quand il y a restriction au monopole de Belgacom, on en revient à un calcul de l'indemnité en application de la formule (article 24 du contrat de gestion, et particulièrement le point 7).
Cette question du montant de la rente de monopole fait l'objet de discussions entre l'Etat et Belgacom depuis plusieurs mois. Belgacom a en effet payé, à l'Etat, le montant maximum de l'indemnité en 1992, 1993 et 1994, alors qu'elle aurait pu, selon elle, réclamer une réduction de cette indemnité dès 1994, voire 1993. Afin de mettre fin à ce débat, il a été décidé entre l'Etat et Belgacom
- que l'Etat conserverait l'intégralité de la rente de monopole acquittée par Belgacom en 1992, 1993 et 1994, à savoir le montant maximum prévu au point 2 de l'article 24;
- que Belgacom acquitterait, pour 1995, un montant calculé sur base de la formule;
- qu'il ne serait pas réclamé d'indemnité à Belgacom pour l'année 1996 et pour la partie de l'année 1997 couverte par le contrat de gestion.
Il est donc proposé de compléter les articles 23 et 24 du contrat de gestion par une disposition prévoyant que Belgacom n'aura pas à acquitter d'indemnité de monopole pour les années 1996 et 1997.
Cette modification du contrat de gestion est justifiée par une adaptation aux conditions du marché et est donc faite en application de l'article 5, § 1er, de la loi du 21 mars 1991.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 28 octobre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " approuvant la modification du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Télégraphes et des Téléphones ", a donné, le 12 novembre 1997, l'avis suivant
Selon l'article 3, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publique économiques, " le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles ". Cette disposition n'a pas prêté à discussion lors des travaux préparatoires de cette loi.
Il en résulte que n'étant pas revêtu d'un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le contrat de gestion ne doit pas être examiné par la Section de Législation.
Il en va de même de l'arrêté qui porte approbation d'un tel contrat ou de ses avenants (1) (2).
(1) Si l'arrêté royal du 19 août 1992 a donné lieu à l'avis L.21.599/9 du 24 juin 1992 (Moniteur belge du 4 septembre 1992, p. 19325 et suivantes), c'est en raison de ce que cet arrêté ne se limitait pas à approuver le premier contrat de gestion de la Régie des Télégraphes et des Téléphones mais fixait également des mesures relatives à cette régie ayant un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
(2) Dans le même sens, l'avis L. 24.307/9, donné le 29 mars 1995, sur un projet d'arrêté royal " portant approbation d'un avenant au premier contrat de gestion conclu entre la Régie des Postes et l'Etat belge ".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la Section de Législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le président,
R. Andersen.
Le greffier,
M. Proost.