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1997014241 BE

1997014241 10 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif aux agréments d'équipements terminaux de télécommunications. (NOTE : abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 121 de la loi 1991-03-21/30 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; AR 2000-09-26/34, art. 23, En vigueur : 10-11-2000.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1997 et mise à jour au 31-10-2000)

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° spécification technique : la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que le niveau de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, le marquage et l'étiquetage;

2° réglementation technique commune : la spécification technique communautaire mettant en oeuvre les exigences essentielles, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux publics de télécommunications;

3° norme harmonisée : norme élaborée sur mandat de la Commission européenne par un organisme de normalisation et publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

4° organisme notifié : organisme reconnu, désigné pour l'examen de type, la certification des systèmes de qualité et le contrôle y afférent;

5° Institut: l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé "IBPT", visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

(6° appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés soit exclusivement à l'émission, soit à l'émission et à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat, membre de l'Union européenne;

7° appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés exclusivement à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat, membre de l'Union européenne;

8° appareils pour stations terrestres de communications par satellite : tant les appareils émetteurs ou emetteurs-récepteurs que les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite;

9° raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications : tout raccordement au réseau public de télécommunications qui ne comporte pas de segment spatial.) <AR 1998-09-20/52, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-1998>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) Cet arrêté s'applique à tout appareil de télécommunication, susceptible d'être connecté directement ou indirectement à l'infrastructure publique de télécommunication, qu'il soit ou non destiné à une telle utilisation.

Le fabricant ou le fournisseur de l'appareil doit déclarer si l'appareil est ou non destiné à être connecté à l'infrastructure publique de télécommunications.

CHAPITRE III. - Appareillage susceptible d'être connecté à l'infrastructure de télécommunications sans y être destiné.

BE Justel 1997014241

1. L'alinéa 1er ne contribue guère à la compréhension du texte; il risque, au contraire, de produire une confusion entre les équipements terminaux de télécommunications et des appareils qui ne sont pas destinés à être utilisés comme tels. On renvoie, à cet égard, à l'observation générale 2. L'alinéa devrait donc être omis.

2. L'alinéa 2 devrait également être omis, s'il avait pour seule fonction d'annoncer des obligations que d'autres dispositions du projet décrivent avec davantage de précision. Dans le cas contraire, l'obligation de déclaration devrait être mieux définie, à supposer toutefois qu'elle puisse être considérée comme compatible avec les dispositions de la directive et être imposée en vertu d'une habilitation légale.

3. L'alinéa 3 règle l'application de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications. Il doit être omis, comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, car cette loi détermine elle-même le champ d'application de ses dispositions sans déléguer un quelconque pouvoir de l'étendre ou de le restreindre.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Nonobstant l'article 2, tout appareillage susceptible d'être connecté à l'infrastructure publique de télécommunication, sans être destine à une telle utilisation, peut uniquement être mis sur le marché et detenu s'il est marqué conformément au § 4 du présent article et s'il est accompagné du manuel d'instructions et de la déclaration suivante du fabricant ou du fournisseur

(Déclaration non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 08-04-1997, p. 8169).

§ 2. Si la première commercialisation de l'appareillage visé au § 1er a lieu en Belgique, un exemplaire de la documentation est envoyé à l'Institut.

§ 3. L'Institut peut demander à tout moment au fabricant ou au fournisseur de justifier la destination de l'appareil en fonction de ses caractéristiques techniques pertinentes, de ses fonctionnalités et du segment du marché pour lequel il est prévu.

§ 4. Les fabricants ou les fournisseurs des appareils visés au § 1er, apposent le symbole suivant

1° pour les appareils qui sont couverts par une réglementation technique commune ou par une norme harmonisée

(Symbole non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-04-1997, p. 8169).

2° pour les appareils qui ne sont pas couverts par une réglementation technique commune ou une norme harmonisée

(Symbole non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-04-1997, p. 8170).

triangle rouge correspondant à la gamme pantone RED 032C § 5. Les symboles visés au § 4, doivent être apposés d'une manière indélébile sur l'appareil même, et ce à un endroit visible sans démontage ainsi que sur l'emballage. Ils devront rester lisibles pendant la période complète d'utilisation de l'appareil.

En cas de réduction ou d'agrandissement des marquages, les proportions des figures ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments des marquages doivent avoir sensiblement la même hauteur, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 2; En vigueur : 29-10-1998> Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications, satisfont aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, du présent arrêté en ce sens que la déclaration de non-destination au raccordement se réfère à la directive 93/97/CEE du Conseil du 9 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux equipements terminaux de telécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et pas à la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

CHAPITRE IV. - Prescriptions générales et techniques.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Tout appareil terminal ne peut être mis sur le marché et en service que s'il a été agréé préalablement conformément au présent arrêté comme satisfaisant aux exigences essentielles, visées à l'article 5 du présent arrêté.

Toutefois, l'appareil terminal doit être installe et entretenu de façon appropriée et utilisé conformément à sa destination.

§ 2. Toute personne physique ou morale, établie dans l'un des Etats membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de l'Accord sur l'Espace Economique Européen peut introduire une demande d'agrément.

§ 3. En ce qui concerne la procédure d'agrément, le demandeur a le choix entre

1° un examen de type comme prévu aux articles 7 et 8, suivi de la procédure de conformité au type, prévu aux articles 9, § 1er et 9, § 2;

2° un examen de type comme prévue à l'article 7, suivi de la procédure "assurance de la qualite de la production", prévue aux articles 10 et 11 et la déclaration de conformité au type prévue aux articles 9, § 1er et 10, § 4.

§ 4. Lorsque l'agrément est effectué exclusivement au regard des réglementations techniques communes ou des normes harmonisées, les examens de type mentionnes, la procédure et la déclaration de conformité au type et la procédure "assurance de qualité de la production" susmentionnées sont qualifiés respectivement "d'examen CE de type" de " procédure" et de "déclaration CE de conformité" et de "procédure CE d'assurance de qualité au type".

BE Justel 1997014241

1. Le paragraphe 1er doit se lire en regard de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du projet. Cet alinéa doit être omis, car il reproduit une règle énoncée par la loi en ce qui concerne les équipements pourvus du marquage "CE" de conformité. A cet égard, on se reportera à l'observation générale 3, et on limitera en conséquence l'application de l'exigence d'agrément préalable prévue à l'article 4 aux appareils terminaux qui n'en sont pas munis.

2. Au sujet du paragraphe 2, la Commission des Communautés européennes a formulé l'observation suivante

"Le projet prévoit dans son article 4, § 2, que la demande d'agrément pour un appareil terminal de télécommunications peut être introduite par toute personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne.

Les autorités belges devraient tenir compte de l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1994 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et devraient donc modifier le projet notifié afin de permettre que la demande d'agrément émanant de toute personne physique ou morale établie également dans un Etat AELE, partie contractante de l'Accord sur l'EEE soit acceptée. Ainsi, le texte sous examen serait en conformité avec les dispositions de l'article 30 du traité CE et des articles 11 et suivants de l'Accord EEE".

3. Les paragraphes 3 et 4 seront adaptés pour tenir compte de l'observation générale 4. Mais même ainsi adaptés, ils présenteront encore une synthèse plutôt confuse des procédures détaillées dans l'arrêté et de leur combinaison. Ceci n'est cependant qu'une conséquence du défaut général de méthode dans la présentation, auquel il convient d'autant plus de remédier qu'elle compromet l'intelligibilité du texte.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) (§ 1.) Les appareils terminaux doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes : <AR 1998-09-20/52, art. 3, A, 002; En vigueur : 29-10-1998>

1° sécurité de l'usager, pour autant que celle-ci n'ait pas été prévue par l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;

2° la sécurité du personnel des exploitants des reseaux publics de télécommunications, pour autant que celle-ci n'ait pas été prévue par l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;

3° les exigences de compatibilité electromagnétique, dans la mesure où elles sont spécifiques à l'appareil terminal;

4° la protection de l'infrastructure publique de télécommunications contre tout dommage;

5° le cas échéant, l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio;

6° interfonctionnement des appareils terminaux avec l'équipement de l'infrastructure publique de télécommunications aux fins d'établir, de modifier, de taxer, de maintenir et de libérer des connexions réelles ou virtuelles;

7° interfonctionnement des appareils terminaux au travers de l'infrastructure publique de télécommunications, dans les cas justifiés.

Les cas dans lesquels le service assuré par l'équipement terminal est un service réservé ou un service pour lequel le Conseil de l'Union européenne a décidé qu'il serait disponible partout dans la Communauté, sont considérés comme des cas justifiés.

(§ 2. En ce qui concerne les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite, le § 1er, 5°, du présent article comprend également l'utilisation efficace du spectre des fréquences disponibles et la prévention d'interférences perturbatrices entre les systèmes de communication stationnés dans l'espace ou terrestres et les autres systèmes techniques.

§ 3. Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont uniquement soumis aux prescriptions fondamentales visées au § 1er, 1°, 3° et 5° du présent article.) <AR 1998-09-20/52, art. 3, B, 002; En vigueur : 29-10-1998>

BE Justel 1997014241

On renvoie à l'observation générale 2.

Pour le surplus, on se conformera aux habilitations conférées au ministre par les articles 94, § 1er, alinéa 2, et 96, 3°, de la loi du 21 mars 1991. Ces dispositions ne l'autorisent qu'à déterminer le modèle de la déclaration qui doit être jointe à l'appareil lors de sa commercialisation et doit être adressée à l'Institut, lorsque la première mise sur le marché dans l'Espace économique européen a lieu en Belgique.

On relève que les termes "à tout moment", dans le paragraphe 3, ne correspondent pas à ceux de l'article 2, paragraphe 2, de la directive : "une fois".

D'autre part, il ne revient pas à l'auteur du projet de régler l'emploi des langues, comme le fait le paragraphe 1er de la disposition, en prévoyant que le manuel d'instruction doit être rédigé dans "une langue officielle belge", et ce en méconnaissance de l'article 30 de la Constitution.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) Les appareils terminaux sont présumes être conformes aux exigences essentielles visées à l'article 5, 1° et 2° s'ils sont conformes aux spécifications nationales transposant les normes harmonisées pertinentes.

Les procédures de conformité CE sont effectuées sur la base de réglementations techniques communes ou de normes harmonisées, rendues valables par simple renvoi à la référence par laquelle elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

S'il n'existe pas de réglementations techniques communes ou de normes harmonisées pertinentes, les spécifications techniques prévues pour vérifier si un appareil terminal satisfait aux exigences essentielles, peuvent être fixées par le Ministre.

CHAPITRE V. - L'examen de type.

Section I. - Demande d'examen de type.

BE Justel 1997014241

Les deux derniers alinéas de l'article 4 de la directive précisent ce qu'il y a lieu de considérer comme cas où se justifie l'exigence essentielle d'interfonctionnement des équipements terminaux au travers du réseau public de télécommunications qui est visée au g) de l'article 6.

Ces dispositions de la directive doivent faire l'objet d'une transposition adéquate dans l'arrêté en projet.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. L'examen (CE) de type est la partie de la procédure par laquelle l'Institut constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée, dénommé ci-après type, satisfait aux exigences essentielles, prévues à l'article 5 et fixées dans des normes comme prévu à l'article 6.

§ 2. La demande d'examen (CE) de type est introduite à l'Institut par le fabricant ou son mandataire.

§ 3. Pour qu'un dossier de demande soit considéré comme complet, il devra contenir notamment les informations et les documentations suivantes, dûment datées et signées

1° le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, si la demande est introduite par un mandataire, ceux de ce dernier. S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit être accompagnée du numéro d'identification du registre d'entreprises;

2° la dénomination exacte et la destination de l'appareil terminal;

3° une description générale du type, suffisante pour identifier l'appareil et au moins accompagnée de photographies nettes et du mode d'emploi;

4° les données techniques, le principe de fonctionnement étayé de dessins de conception et de fabrication, les listes des composants, sous-ensembles, circuits, y compris, le cas échéant, les schémas électriques ainsi que le plan de connexion à l'infrastructure publique de télécommunications;

5° les descriptions et explications necessaires à la compréhension des dits dessins et listes et du fonctionnement de l'appareil;

6° une liste des spécifications techniques appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 5, 1° et 2° du présent arrêté lorsque les spécifications visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées;

7° les résultats des examens effectués;

8° les rapports d'essai délivrés par les laboratoires accrédités;

9° une déclaration écrite, spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié s'il s'agit d'un examen CE de type;

10° un justificatif du paiement des frais de dossier qui s'élèvent à 30.000 F. et qui sont indexés chaque année. Si le coût des prestations faites dépasse largement cette somme, les coûts supplémentaires seront facturés au demandeur au tarif du prix réel.

L'indexation se fait chaque année, le premier janvier, à l'aide d'un coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1994.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq.

§ 4. L'Institut effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, 1° et 5, 2° du présent arrêté.

§ 5. L'Institut peut requérir toute information supplémentaire, nécessaire pour l'évaluation en vue de l'agrément.

Si l'Institut le juge nécessaire, le demandeur met gratuitement à la disposition de l'Institut un ou plusieurs exemplaires du type considéré. Tout exemplaire du type et toute documentation mise à la disposition de l'Institut deviendront sa propriété.

BE Justel 1997014241

1. A la fin du deuxième paragraphe, les termes "rendues valables par simple renvoi à la référence par laquelle elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes" doivent être omis. En effet, "l'Institut assure la publication des spécifications techniques communes promulguées par la Communauté européenne", comme le prévoit l'article 75, § 6, de la loi du 21 mars 1991.

2. A la fin du paragraphe 3, devenant l'alinéa 3, on omettra les mots "sur une base nationale".

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Si le type satisfait aux dispositions du chapitre IV et de l'article 7 du présent arrêté, l'Institut délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte

1° le nom et l'adresse du fabricant;

2° les conclusions des contrôles;

3° le cas échéant, les conditions de validité du certificat;

4° les données nécessaires à l'identification du type à approuver.

§ 2. Afin de pouvoir mettre sur le marché les appareils terminaux et de pouvoir les connecter à l'infrastructure publique de télécommunication, l'obtention de l'attestation d'examen de type devra être suivie de la procédure "conformité au type" ou de la procédure "assurance de qualité de la production".

Lorsque l'examen de type s'effectue exclusivement au regard des réglementations techniques communes ou de normes harmonisées, l'attestation d'examen de type et les procédures "conformité au type" ou "assurance de qualité de la production" sont qualifiees respectivement "d'attestation CE d'examen de type" et de "procédure CE de conformité au type" ou de "procédure CE d'assurance de la qualite de la production".

§ 3. Le demandeur conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen de type, de leurs compléments et de la déclaration de conformité au type pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

§ 4. Chaque demandeur qui fait parvenir la documentation visée à l'article 7 § 3 doit informer l'Institut à temps de toutes les modifications de l'appareil terminal agréé. Pour les modifications concernées, un agrément supplémentaire doit être délivré lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles visées à l'article 5 du présent arrêté ou aux conditions d'utilisation prévues du produit.

Le droit de dossier est le même que celui prévu à l'article 7, § 3, 10°.

Section II. - Conformité au type.

BE Justel 1997014241

Le début de l'article serait mieux rédigé comme suit

"Art. 8. L'examen de type est la partie de la procédure par laquelle l'Institut constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux exigences essentielles qui s'y appliquent.

La demande d'examen de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire.

La demande comporte

1° le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, si la demande est introduite par un mandataire, ceux de ce dernier;

2° ... " .

Les éléments suivants de l'énumération, jusqu'au huitième, peuvent être rédigés comme dans le projet, sauf le 6) dans lequel on omettra la référence "6a) et b)". En outre, les termes "laboratoires accrédités" figurant dans le huitième élément de l'énumération ne sont pas définis; cette lacune doit être comblée. Par ailleurs, le neuvième élément de l'énumération ainsi que les trois alinéas suivants doivent être omis pour tenir compte de l'observation générale 5.

Le dernier alinéa de l'article doit préciser, comme le prévoit, en son point 2, l'annexe I de la directive, que l'Institut ne peut réclamer plus d'un exemplaire du type que dans la mesure où le programme d'essais le requiert; en outre, la transposition du point 4 de cette même annexe doit, elle aussi, être assurée, ce que le projet reste en défaut de faire.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. La déclaration de conformité au type est la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire dans la CE, déclare et garantit par écrit que les produits fabriqués ou commercialisés seront conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.

La déclaration (CE) de conformité au type doit comprendre les éléments suivants

1° description de l'appareil ou des appareils visé(s);

2° référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions prévues à l'article 5, 1° et 2° du présent arrêté;

3° identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire;

4° le cas échéant, référence de l'attestation CE de type délivrée par un organisme notifié.

§ 2. Dans le cas où on opte pour un examen de type qui n'est pas suivi d'une procédure d'assurance de la qualité de la production, le demandeur doit en plus conclure une convention pour le contrôle.

Les conditions de contrôle sont fixées dans une convention entre le fabricant ou son mandataire au sein de la CE et l'Institut.

Pour la réalisation des contrôles du produit à des intervalles arbitraires, le demandeur a le choix entre une autre instance notifiée, l'Institut ou un organisme reconnu par l'Institut.

Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur une série de fabrication ou dans les stocks de l'entreprise par l'Institut ou une instance intervenant pour son compte, est contrôlé et des essais appropriés sont effectués pour vérifier la conformité des produits aux exigences essentielles.

Section III. - Procédure d'assurance de la qualité de la production.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Le fabricant qui choisit de solliciter l'agrément conformément à la procédure d'assurance de la qualité de la production, met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, d'inspection et d'essai des produits finis comme prévu ci-dessous et est soumis à la surveillance visée a l'article 11.

L'Institut peut faire exécuter cette procédure par un organisme de certification reconnu par lui.

§ 2. Le fabricant introduit auprès de l'Institut une demande d'évaluation de son système de qualité afin de garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences du présent arrêté.

Cette demande comprend

1° toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés;

2° la documentation relative au système de qualité;

3° le cas échéant, la documentation technique relative au type à approuver et une copie de l'attestation de type.

4° une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites, permettant une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité, comprenant en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités des cadres en ce qui concerne la qualité des produits;

b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur fréquence;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;

e) des moyens permettant de contrôler l'obtention de la qualite requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

§ 3. L'Institut évalue, sur la base des pièces susmentionnées et sur place, le système de qualité, et notifie une décision motivée au demandeur. S'il s'agit d'un système de qualité mettant en oeuvre la norme EN 29002, éventuellement complétée de façon à tenir compte de la spécificité des produits pour lesquels elle est mise en oeuvre, celui-ci est évalué positivement.

Si le système de contrôle soumis est approuvé, le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à veiller à ce qu'il demeure efficace.

Sans délai, le fabricant informe l'Institut de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'Institut évalue la modification proposée et communique sa décision concernant la nécessité d'une nouvelle évaluation du système adapté.

§ 4. Le fabricant établit pour chaque type d'appareil terminal une déclaration de conformité dans laquelle il déclare et garantit qu'il a été satisfait aux exigences essentielles applicables.

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1. Dans le paragraphe 1er, les mots "dans la CE" et "CE" seront omis, respectivement dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2.

L'alinéa 3 du même paragraphe sera également omis. D'une part, il confond les procédures décrites dans les annexes II et IV de la directive.

D'autre part, l'observation générale 4 commande de l'omettre.

2. Le paragraphe 2 doit être revu pour se conformer au point 4 de l'annexe II de la directive. En particulier, la contradiction apparente entre les alinéas 2 et 3, l'un visant l'Institut et l'autre l'organisme notifié choisi par le demandeur, doit être levée. Il doit, en outre, ressortir clairement du texte que les laboratoires chargés des essais sont ceux désignés conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.

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(Voir NOTE sous titre.) § 1. Le fabricant doit autoriser les membres du personnel de l'Institut ou d'une instance de certification reconnue par lui, à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage.

§ 2. Il fournit toutes les informations nécessaires, notamment

1° la documentation relative au système de qualité;

2° les rapports de qualité qui doivent être faits dans le cadre de la partie du système de qualité consacrée à la fabrication , tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

§ 3. L'Institut ou l'instance de certification reconnue par lui, effectue des audits à des intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

En outre, il peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'Institut peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Le fabricant reçoit un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

§ 4. Le fabricant tient à la disposition de l'Institut pendant une durée d'au moins dix ans à partir de la dernière date de fabrication du produit

1° la documentation visée à l'article 10, § 2, 2° du présent arrêté;

2° les adaptations visées à l'article 10, § 3, dernier alinéa du présent arrêté;

3° les décisions et rapports visés aux articles 10, § 3, premier alinéa et 11, §§ 2 et 3 du présent arrêté.

CHAPITRE Vbis. - ( Procédures d'agrément relatives aux équipements des stations terrestres de communications par satellite. ) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 4; En vigueur : 29-10-1998>

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1. Contrairement à ce que prévoit le second alinéa du paragraphe 1er, la directive n'impose pas à l'organisme notifié de "faire exécuter cette procédure par un organisme de certification reconnu par lui"; cet alinéa doit donc être omis.

2. Dans le premier alinéa du paragraphe 2, le terme "(CE)" sera omis. Par ailleurs, on écrira, à la fin du second alinéa, 3° : "... et une copie de l'attestation d'examen de type".

3. Dans le premier alinéa du paragraphe 3, le mot "éventuellement" sera omis; l'annexe III de la directive, en son point 3.3, alinéa 2, prévoit, en effet, que la procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 5; En vigueur : 29-10-1998> § 1er. Tous les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite sont soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité du produit définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

§ 2. L'interface terrestre des appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications est soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté, ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité de la production définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres aspects de ces appareils sont soumis soit aux procédures décrites à l'alinéa précédent, soit à la procédure prévue à l'article 11quater du présent arrêté.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 7; En vigueur : 29-10-1998> Le fabricant d'appareils recepteurs de stations terrestres de communications par satellite déclare et garantit que les produits concernés sont conformes aux prescriptions de la directive qui leur sont applicables. A cette fin, il doit satisfaire aux conditions suivantes

1° il appose le marquage CE correspondant sur chaque produit et rédige une déclaration de conformité écrite;

2° il rassemble une documentation technique et la tient à la disposition de l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications pendant un délai d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit. Si le fabricant n'est pas établi en Belgique ou n'y a pas désigne de mandataire, celui qui commercialise le produit en Belgique doit tenir la documentation technique à la disposition. Il doit pouvoir être verifié sur la base de cette documentation si le produit est conforme aux prescriptions en vigueur. La documentation doit dès lors comprendre

a) une description générale du produit;

b) des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des listes de composantes, sous-systèmes, circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et listes précités et du fonctionnement du produit;

d) une liste des normes techniques pertinentes ou, à défaut de telles normes, le dossier technique de construction et une description des solutions choisies pour satisfaire aux prescriptions applicables au produit;

e) les résultats des calculs de conceptions, les examens effectués, etc.;

f) les rapports d'essai;

3° le fabricant, son mandataire ou celui qui commercialise le produit en Belgique conserve une copie de la déclaration de conformité avec la documentation technique;

4° le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication assure la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique et avec les prescriptions fondamentales qui sont applicables à ces produits.

CHAPITRE VI. - Redevances dues pour l'approbation des systèmes de contrôle de qualité.

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(Voir NOTE sous titre.) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 6; En vigueur : 29-10-1998> Les appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite non destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont soumis à un examen (CE) de type visé aux articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformite au type visé à l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) de surveillance de la qualité définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté, ou à une procédure décrite à l'article 11quater du présent arrêté.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Toute demande d'évaluation d'un système de qualité, de prolongation ou d'extension de celui-ci ainsi que la surveillance de celui-ci donnent lieu au payement préalable des redevances prévues au présent article.

§ 2. Le droit de dossier payable à chaque demande d'évaluation de prolongation ou d'extension d'un système de qualité est fixé à 10.000 F.

Ce montant fixe est non récupérable et est indépendant des résultats de l'évaluation.

§ 3. La redevance pour les frais d'évaluation d'un système de qualité, d'extension ou de prolongation ainsi que pour la surveillance est fixée à 3.000 F. par heure et par personne. L'Institut fait une offre de prix détaillée.

§ 4. Les frais de parcours engagés sont à charge du demandeur, calculés sur la base des montants prévus par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires du rang 15.

§ 5. Les montants susmentionnés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de décembre 1992 et sont adaptés annuellement en fonction des fluctuations de cet indice.

CHAPITRE VII. - L'agrément et le marquage.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. L'Institut délivre un certificat d'agrément pour une connexion à l'infrastructure publique de télecommunications si le demandeur

1° a obtenu une attestation (CE) d'examen de type et a conclu une convention pour le contrôle;

ou

2° a obtenu une attestation (CE) d'examen de type et un certificat d'assurance de la qualité de la production.

Dans tous les cas, une déclaration (CE) de conformité au type doit être établie, comme le prévoit à l'article 9.

§ 2. Le certificat d'agrément est personnel et ne peut être cédé qu'avec l'autorisation préalable de l'Institut et le consentement du titulaire. La durée de validité est limitée à dix ans maximum.

§ 3. Le certificat d'agrément comprendra

1° la marque, le type et les principales caractéristiques techniques;

2° l'usage auquel l'appareil est destiné;

3° le numéro d'agrément;

4° la durée de validité.

§ 4. La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité.

Toute modification des conditions sur la base desquelles l'agrément a été délivré, doit être signalée sans délai à l'Institut.

Un droit de dossier de 10.000 F est demande pour tout travail administratif qui ne nécessite pas un examen technique approfondi du dossier. Ce montant est indexé de la manière décrite à l'article 7, 10° du présent arreté.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Tout appareil destiné à être connecté directement ou indirectement à l'infrastructure publique de télécommunications, doit faire l'objet d'un marquage conforme au présent arrêté, préalablement à sa commercialisation.

§ 2. Si l'appareil terminal a fait l'objet d'un agrément effectué par l'Institut exclusivement au regard des réglementations techniques communes ou des normes harmonisées, le marquage CE prévu ci-dessous composé des initiales CE du numéro d'identification de l'Institut et du symbole de la destination doit être apposé

(Symbole non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-04-1997, p. 8175).

Ces appareils terminaux sont identifiés par le fabricant sur la base du modèle du lot et/ou du numéro de série et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le marché.

§ 3. Si l'appareil a fait l'objet d'un agrément sur la base de spécifications techniques nationales le marquage se compose comme suit

(Symbole non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-04-1997, p. 8175).

texte : Helvetica noir

cercle au fond vert, correspondant à la gamme pantone 354C

BE = Belgique

YY = année

LL = Deux lettres qui donnent une indication concernant le type d'appareil.

XXXX = numéro d'ordre en suite continue.

§ 4. Les symboles et le numéro d'agrément, visés au § 2 et 3 du présent article, doivent être apposés d'une manière indelébile sur l'appareil même, et ce à un endroit visible sans démontage ainsi que sur l'emballage. Ils devront rester lisibles pendant la période complète d'utilisation de l'appareil.

En cas de réduction ou d'agrandissement des marquages, les proportions des figures ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments des marquages doivent avoir sensiblement la même hauteur, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) <Inséré par AR 1998-09-20/52, art. 8; En vigueur : 29-10-1998> Les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications et qui sont soumis à la procédure définie à l'article 11quater du présent arrêté, sont soumis à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 dans ce sens que le marquage apposé se limite aux initiales " CE ".

CHAPITRE VIII. - Reconnaissance mutuelle.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) § 1. Les appareils terminaux destinés à être connectés directement ou indirectement à l'infrastructure publique de télécommunications portant le marquage CE valable, peuvent être librement commercialisés en Belgique et connectés à l'infrastructure publique de télécommunications, s'ils ont obtenu d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen un agrément à l'issue

1° d'un examen CE de type suivi d'une déclaration CE de conformité ou assorti d'un système approuvé de qualité de la production ou 2° d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.

La Belgique, en vue de l'agrément nationale accepte des terminaux légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un Etat membre de la CE ou des terminaux légalement fabriqués dans un Etat membre de l'Association de Libre Echange signataire de l'Accord sur l'Espace Economique Européen

1° les déclarations (CE) de conformité au type 2° les résultats d'essais effectués dans les laboratoires accrédités reconnus dans ce pays

basés sur des spécifications nationales de ce pays, dans la mesure où ces terminaux satisfont de manière convenable et satisfaisante aux exigences essentielles telles que définies à l'article 5 du présent arrêté.

L'Institut juge de l'équivalence des spécifications nationales sur la base desquelles un appareil terminal a été agréé dans un autre pays, par rapport aux spécifications nationales belges, mettant en oeuvre des exigences essentielles. Au cas où cette équivalence n'est pas constatée, l'Institut motive sa décision de refus d'agrément.

CHAPITRE IX. - Dispositions modificative et transitoires.

BE Justel 1997014241

1. Selon l'article 10, paragraphe 6, de la directive, les organismes notifiés prennent une décision administrative approuvant la connexion de l'équipement terminal au réseau public de télécommunications, lorsqu'une attestation d'examen de type prévue à l'annexe I, suivie du document approprié visé à l'annexe II ou III, a été délivrée.

L'Institut doit prendre une telle décision après l'examen de type et la déclaration de conformité au type, soit lorsqu'il a été choisi pour effectuer les contrôles du produit à des intervalles aléatoires, soit lorsqu'il a été choisi pour évaluer le système de la production et prend une décision favorable.

L'article 15, § 1er, du projet sera revu en vue de décrire clairement ces deux hypothèses.

2. Dans la première phrase du paragraphe 2, il est prévu que "Le certificat d'agrément est personnel et ne peut être cédé qu'avec l'autorisation préalable de l'Institut et le consentement du titulaire". Une telle exigence n'est pas requise par la directive. Telle qu'elle est rédigée, cette phrase doit être omise.

Quant à la seconde phrase du même paragraphe, elle doit également être omise, la directive ne limitant pas dans le temps les effets de la décision administrative visée à l'article 10, paragraphe 6.

3. Dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er sera, pour ce même motif, omis.

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(Voir NOTE sous titre.) L'article 1er de l'arrêté ministeriel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est complété par l'alinéa suivant

"Les appareils émetteurs et/ou récepteurs de radiocommunication qui satisfont à la réglementation technique commune ou à la norme harmonisée y afférente, sont censés être agréés comme répondant aux prescriptions fixées dans cet arrêté, s'ils sont agréés conformément à l'arrêté royal du relatif du 10 novembre 1996 aux agréments d'equipements terminaux de télécommunications. "

BE Justel 1997014241

1. Au paragraphe 1er, on visera les appareils couverts par une décision prise par l'Institut en vertu de l'article 15. Il y a, de même, lieu de remplacer, dans le paragraphe 2, les mots "de l'organisme notifié" par les mots "de l'Institut", dont le numéro d'identification figure d'ailleurs plus bas.

2. Au sujet du paragraphe 4, on renvoie à l'observation générale 2. De plus, le critère choisi pour déterminer si l'équipement doit être muni du marquage national, plutôt que de celui prévu par la directive, n'est pas pertinent; en effet, aucun appareil de ce type n'est, par définition, un équipement terminal et ne peut donc être "couvert par une réglementation technique commune ou par une norme harmonisée".

Le marquage national ne peut être apposé que sur les équipements qui ne doivent pas être munis du marquage prévu par la directive. Celui-ci doit être apposé sur l'équipement susceptible d'être connecté au réseau public de télécommunications, sans être destiné à une telle utilisation dans aucun des Etats destinataires de la directive. S'il l'est, au contraire, dans l'un de ces Etats, mais non en Belgique, le marquage national peut être apposé.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) Les équipements conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995 en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, peuvent être mis sur le marché et en service jusqu'au 1er janvier 1997.

BE Justel 1997014241

(Voir NOTE sous titre.) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agréments délivrés légalement avant cette da te, restent encore valables pendant la période mentionnée dans l'attestation.

Cependant, des appareils terminaux, agrées après le 6 novembre 1992, ne peuvent plus être mis sur le marché, dès qu'un règlement technique commun pertinent s'y applique.

BE Justel 1997014241

Les cas dans lesquels l'agrément peut être retiré ou une interdiction de maintenir le raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications imposée par le ministre, sur la proposition de l'Institut, sont déterminés par l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La loi ne délègue, à cet égard, aucun pouvoir, puisqu'elle procède elle-même à une énumération complète de ces hypothèses, de telle sorte que l'article 18 du projet manque de fondement et doit être omis.

BE Justel 1997014241

La rédaction suivante serait davantage conforme à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993

"Art. 19. Les équipements conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995 en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, peuvent être mis sur le marché et en service jusqu'au 1er janvier 1997".

BE Justel 1997014241

Il semble, de même, plus conforme à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 91/263/CEE de rédiger cet article comme suit

"Art. 20. L'agrément d'équipement terminal accordé conformément à la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications reste valable dans le respect des conditions propres a l'agrément initial, aussi longtemps que l'équipement n'est pas soumis à une réglementation technique commune".

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Si c'est le ministre qui prend l'arrêté en projet, cet article doit être omis.

Observations de légistique.

1. Le projet méconnaît de nombreuses règles de la légistique

a) un article ne se divise en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ceux-ci comprend plusieurs alinéas. Sinon, la division en alinéas suffit;

b) la première division d'une phrase est le 1°, 2°, ... cette division pouvant, à son tour, être divisée en a), b), ... (il convient d'éviter la division en tirets, qui pose problème lorsqu'il s'agit de mentionner l'une de ces divisions);

c) l'usage veut que l'on écrive "Chapitre premier", "Section première", ... en toutes lettres. De même, les premières divisions s'indiquent par des chiffres ordinaux ("Chapitre premier", "article 1er", "§ 1er", ...), tandis que les divisions suivantes s'indiquent par des chiffres cardinaux, romains pour les divisions supérieures à l'article ("Chapitre II", "Section II", ...), arabes à partir de l'article ("article 2", "alinéa 2", ...);

d) le caractère obligatoire d'une disposition se marque par le recours à l'indicatif présent, non au futur

e) la référence à une disposition du texte doit se faire avec la plus grande précision afin d'éviter toute ambiguïté, notamment en cas de modification ultérieure. Il convient donc d'éviter des formules telles que "susmentionnées" ou "visée à l'alinéa précédent".

2. D'une manière générale, la lisibilité du texte dépend du respect des exigences de la langue, du point de vue de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe. La version française du projet devrait être revue en conséquence. Par exemple

a) on écrira : "sur la proposition" et "sur la base", non "sur proposition" et "sur base";

b) on évitera l'expression "comme prévu";

c) on remplacera la double conjonction "et/ou" par la conjonction "ou";

d) les délais s'écriront en lettres : "dix ans", et non "10 ans".

Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

Ch.-L. CLosset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. De Grave et F. Delperée, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. X. Delgrange, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset.

(1) Voir toutefois, pour ce qui concerne ces "redevances", l'observation générale 5.

(2) Articles 2,3, paragraphes 2 et 3, et 11, paragraphes 2 et 4. Par définition, les appareils de ce genre ne sont pas des équipements terminaux, dont la caractéristique est précisément d'être destinés à la connexion au réseau public de télécommunications.

(3) Article 94, §1er, aliná 2, et 96, 1° et 3°.

(4) Articles 2, 5, 16, paragraphes 4 et 5, et 18 en tant qu'il se réfère à l'article 5.

(5) Cette recommandation est formulée sous réserve des observations particulières dont les dispositions susvisées font ci-après l'objet.

(6) Ce marquage a pour fonction d'attester que l'équipement a fait l'objet, à l'issue de l'évaluation de conformité prévue par le chapitre II de la directive, de la décision de l'organisme notifié, visée à l'article 10, paragraphe 6, approuvant la connexion de l'équipement terminal au réseau public de télécommunications. Les mesures que les Etats membres peuvent prendre, lorsque ce marquage est apposé, sont exclusivement celles prévues par les articles 3, paragraphe 3, 8 et 12; la règle fondamentale énoncée à l'article 5 s'applique pour le reste pleinement, ce qui exclut l'exigence d'un agrément national.

(7) Journal officiel des Communautés européennes, C 280 du 25 octobre 1995, p. 138.

(8) Voir en ce sens, la déclaration déposée aux minutes du Conseil (ECO 137 du 11 juillet 1990) suivant laquelle "le Conseil et la Commission déclarent que les Etats membres ne sont pas obligés suivant les termes proposés dans la directive d'établir sur leur territoire les structures qui permettraient aux fabricants d'utiliser la procédure de l"'Annexe IV"".

(9) Ces critères ont été rappelés dans l'avis donné le 11 juillet 1994 sur l'avant-projet devenu la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé (document parlementaires, Chambre des représentants, 1551/1-93/94, p., 15). Voir aussi, entre autres, l'avis donné le 6 août 1990 sur un avant-projet de loi "réglant la profession de détective privé" (document parlementaire, Sénat, 1259-1 (1990-1991), pp. 43-44).

(10) "Le but poursuivi sert donc de critère au service. Ou plus exactement il permet de déterminer les personnes auxquelles peut-être imputée la rémunération. Pour celles qui ne bénéficient pas du contrôle, les sommes perçues à l'occasion des contrôles dont elles font l'objet constituent une taxe : celle-ci ne peut être instituée que par voie législative" (Pierre Delvolvé, note sous l'arrêt du Conseil d'Etat de France du 22 décembre 1978, Syndicat Viticole des Hautes Graves de Bordeaux, Soc. civ. du Château Malartic La Gravière, Syndicat des Côtes du Bourg et du Bourget et Gallet, Recueil Dalloz Sirez, 1979, p. 125); voir spécialement dans l'arrêt, le considérant concernant l'article 3 du décret attaqué, et dans la note, les observations sur le troisième alinéa du sommaire.

(11) Voir, au sujet de la manière dont est constaté l'accomplissement de cette formalité, l'avis L. 24.064/9 donné le 12 juillet 1995 sur un projet d'arrêté royal "relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications".

(12) Voir l'observation générale 1.

(13) Annexe I.

(14) Annexe II.I ou III.I.

(15) Annexe II.4.

(16) Annexe III.3.3.

(17) Voir à ce propos le Code formulaire de légistique publié en supplément au Moniteur belge du 2 juin 1982.

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