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1997014207 BE

1997014207 8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB 2. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-1997 et mise à jour au 01-09-2015)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1997014207

Dans le cadre du présent arrêté royal, les définitions suivantes sont d'application

1° le Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ayant les Télécommunications dans ses attributions;

2° Institut : Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;

3° NMT-450 : " Nordic Mobile Telephone ", système analogique de radiocommunication publique dans la bande des 450 MHz;

4° réseau MOB 2 : ensemble des commutateurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de mobilophonie selon la norme NMT-450;

5° station de base : station radioélectrique du réseau MOB 2 destinée à couvrir une zone géographique donnée;

6° GSM : " Global System for Mobile communications ", système paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, tel que standardisé par l'E.T.S.I.;

7° GSM 1 : premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par [ '> 1 Proximus] '> 1 ou sa filiale sous le nom commercial de PROXIMUS;

8° GSM 2 : deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par un deuxième opérateur;

9° C.E.P.T. : Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications;

10° E.T.S.I. : Institut européen de Normalisation en matière de télécommunications;

11° UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique);

12° UIT-R : secteur des radiocommunications de l'Union internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.R. (Comité consultatif international des Radiocommunications);

13° opérateur : titulaire de l'autorisation visant à mettre en oeuvre et à exploiter un réseau NMT-450 en Belgique; cet opérateur est l'entreprise publique autonome [ '> 1 Proximus] '> 1 ou sa filiale;

14° abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur;

15° usagers itinérants : clients, autres que les abonnés au service, qui sont abonnés aux réseaux NMT-450 exploités par d'autres opérateurs à l'étranger, munis de postes terminaux compatibles et désireux d'utiliser le réseau de l'opérateur;

16° cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement et l'exploitation du réseau MOB 2 faisant l'objet du Chapitre Ier du présent arrêté royal;

17° autorisation : autorisation de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau NMT-450 en Belgique, conformément aux conditions décrites dans le présent cahier des charges;

18° RTPC : réseau téléphonique public commuté de [ '> 1 Proximus] '> 1 ;

19° RNIS : réseau numérique à intégration des services de [ '> 1 Proximus] '> 1 ;

20° heure la plus chargée : l'heure d'horloge pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur est le plus grand, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés;

21° taux de blocage des appels (" call blocking ") : probabilité qu'un appel ne puisse aboutir à l'heure la plus chargée;

22° taux de coupure des appels (" call drop ") : probabilité qu'une communication soit interrompue prématurément à l'heure la plus chargée; par interruption, il y a lieu d'entendre toute dégradation de la liaison rendant la communication impossible pendant une durée supérieure à dix secondes, à l'exclusion d'interruptions résultant d'un déplacement de la station mobile en dehors de la zone de service du réseau de l'opérateur;

23° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Section II. - Objectif du service et portée de l'autorisation.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent cahier des charges couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique du réseau de mobilophonie MOB 2 fonctionnant sur la base de la norme de radiocommunication publique analogique NMT-450 dans la bande des 450 MHz.

§ 2. Le réseau de l'opérateur doit permettre d'établir à partir ou à destination des stations terminales mobiles les communications suivantes

a) avec tout abonné du RTPC/RNIS, en Belgique ou à l'étranger;

b) avec tout abonné à un autre réseau de mobilophonie, en Belgique ou à l'étranger;

c) entre abonnés du réseau de l'opérateur.

Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès dans l'un des réseaux concernés, à la demande des usagers.

§ 3. Les services offerts par le réseau MOB 2 de l'opérateur ne peuvent être mis en oeuvre que dans le contexte d'une communication de ou vers un abonné au service ou un usager itinérant.

L'opérateur n'est pas autorisé à raccorder directement des installations de clients par des liaisons fixes sur les éléments de son réseau MOB 2.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible. Le Ministre est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur.

§ 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de dix années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles.

§ 3. L'autorisation délivrée sur la base du présent cahier des charges et les redevances dues en application de l'article 14 ne dispensent pas l'opérateur des autres dispositions légales concernant ses activités.

L'opérateur doit respecter les règles définies par la Convention internationale des Télécommunications, par le Règlement des Radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire.

Section III. - Qualité et disponibilité du service.

BE Justel 1997014207

§ 1er. Le service offert par l'opérateur doit au moins répondre aux conditions suivantes

a. taux de blocage des appels : au maximum 10 %;

b. taux de coupure des appels : au maximum 5 %;

c. qualité d'écoute au moins conforme aux normes du secteur UIT-R;

d. assurer la fonction de transfert automatique des appels (" handover ") entre toutes cellules voisines dans le réseau.

L'objectif de qualité pour le taux de blocage des appels doit être atteint aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant.

§ 2. Le service doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service de renseignements et d'assistance aux abonnés. L'opérateur doit prendre toutes les dispositions voulues pour lever tout dérangement dans son réseau endéans un délai n'excédant pas six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes nocturnes et les week-ends.

§ 3. Le service doit être accessible à tous sans aucune discrimination. Les conditions du service sont identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne

a. les tarifs et ristournes éventuelles;

b. les modalités de raccordement;

c. l'entretien;

d. la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.

L'opérateur ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement avéré ou présumé de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes

1° la sécurité du fonctionnement du réseau;

2° le maintien de l'intégrité du réseau;

3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;

4° la protection des données transmises dans les cas justifiés.

§ 4. L'opérateur publie semestriellement un rapport relatif aux différents indices de qualité du service offert, à savoir

a. couverture du territoire;

b. taux de blocage des appels dans les deux sens de trafic;

c. taux de coupure des appels;

d. qualité d'écoute;

e. offre de services supplémentaires;

f. délai de raccordement des nouveaux abonnés;

g. fréquence et durée des dérangements;

h. délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés.

Les modalités pratiques de présentation dudit rapport sont définies en concertation avec l'Institut.

Section IV. - Aspects radioélectriques.

BE Justel 1997014207

La couverture du réseau de l'opérateur doit correspondre à au moins 85 % de la population en Belgique.

Par couverture, il y a lieu d'entendre que la station mobile ou portative doit permettre d'offrir le service pour une utilisation en dehors des bâtiments.

Toutes les autoroutes (axes routiers avec les sigles E, A et R) doivent être complètement couvertes ainsi que, dans toute la mesure du possible, les tunnels routiers.

BE Justel 1997014207

Le système mis en oeuvre par l'opérateur doit être conforme à la norme NMT-450.

(Alinéas 2 et 3 abrogés) <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

BE Justel 1997014207

§ 1er. Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans la bande de fréquences 450 - 470 MHz, avec un écart duplex de 10 MHz. La bande haute est réservée à l'émission par les stations de base et la bande basse est réservée à l'émission par les stations mobiles.

Les canaux sont espacés de 20 kHz et sont numerotés selon le schéma suivant. Le canal n° n correspond à la paire de fréquences résultant de

- 461,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence haute;

- 451,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence basse.

Les 222 canaux attribués à l'opérateur sont disponibles sur l'entièreté du territoire national, sous réserve des contraintes résultant de la coordination transfrontaliere. Ces contraintes sont communiquées par l'Institut à l'opérateur. Tout projet d'utilisation de fréquence par l'opérateur qui ne respecterait pas les accords internationaux conclus par la Belgique doit être soumis à l'Institut en vue d'une éventuelle coordination avec les administrations des pays voisins.

§ 2. L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.

BE Justel 1997014207

L'opérateur est seul responsable du bon fonctionnement de son réseau. Il est responsable des éventuelles perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base raccordées à son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. En cas de perturbation de cette nature, l'Institut fournit, a la demande de l'opérateur, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables.

Section V. - Aspects relatifs à l'interconnexion.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'Institut attribue le code national de service 017 au réseau MOB 2.

Le numéro d'abonné est formé de six chiffres.

§ 2. L'opérateur doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit pour les appels d'urgence à destination des numéros à trois chiffres qui lui sont communiques par l'Institut. Les procédures d'accès des usagers à ces services doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC/RNIS.

§ 3. L'accord relatif à l'acheminement sur les réseaux RTPC/RNIS et MOB 2 doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'interconnexion du réseau de l'opérateur au RTPC/RNIS de [ '> 1 Proximus] '> 1 a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre les abonnés du réseau de l'opérateur d'une part et les abonnés à d'autres réseaux commutés, en ce compris d'autres réseaux mobiles, d'autre part.

§ 2. Pour écouler son trafic vers le réseau fixe, l'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à [ '> 1 Proximus] '> 1 des connexions sur les centres indiqués dans l'annexe 1. La liste des points d'interconnexion est susceptible d'être modifiée de commun accord entre les parties concernées qui en informent l'Institut.

L'interconnexion aux commutateurs de [ '> 1 Proximus] '> 1 s'effectue conformément au protocole de signalisation R2 du secteur UIT-T. (...). <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. L'opérateur a le droit d'obtenir de la part de [ '> 1 Proximus] '> 1 , en tant qu'opérateur du réseau fixe, satisfaction à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion au RTPC/RNIS. Ces exigences font partie de l'accord d'interconnexion. L'opérateur est tenu de faire connaître à [ '> 1 Proximus] '> 1 ses besoins en matière d'interconnexions au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.

§ 4. En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et le réseau MOB 2, les charges d'interconnexion doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et reflétant autant que possible les coûts.

En cas de désaccord entre [ '> 1 Proximus] '> 1 et l'opérateur, les principes de symétrie équitable suivants doivent être respectés

a. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré percoit le montant de la recette correspondant à la communication et détermine le prix de celle-ci;

b. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré paie une charge d'interconnexion à l'autre opérateur dont le réseau a été utilisé pour l'acheminement de l'appel;

c. les conditions financières d'interconnexion décrites dans l'annexe 2 sont appliquées; les montants indiqués dans cette annexe sont susceptibles d'adaptation moyennant l'accord de l'Institut;

d. l'opérateur et [ '> 1 Proximus] '> 1 doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant automatiquement l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.

§ 5. Toutes les modalités d'interconnexion font l'objet d'un accord entre l'opérateur et [ '> 1 Proximus] '> 1 qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

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§ 1er. Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau MOB 2 de l'opérateur peuvent être soit réalisées au moyen de circuits loués fournis par [ '> 1 Proximus] '> 1 , soit au moyen d'une autre infrastructure de transmission.

Les liaisons ainsi mises à disposition par [ '> 1 Proximus] '> 1 peuvent être utilisées par l'opérateur dans le cadre de l'exploitation de son service de mobilophonie, c'est-à-dire pour véhiculer le trafic en question et acheminer d'autres informations nécessaires pour l'exploitation, ainsi que pour la prestation de services non réservés moyennant la procédure de déclaration prévue dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. [ '> 1 Proximus] '> 1 est tenu de mettre les liaisons demandées à la disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de son contrat de gestion.

(...). <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. La mise à disposition de l'opérateur de circuits loués par [ '> 1 Proximus] '> 1 fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à la mise à disposition de circuits loués pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

Les conditions financières de mise à disposition de circuits loués décrites dans l'annexe 3 sont applicables. Les tarifs indiqués dans cette annexe se fondent sur la tarification des lignes louées pratiquée par [ '> 1 Proximus] '> 1 et sont par conséquent susceptibles d'adaptation.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Section VI. - Commercialisation des services.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'opérateur est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. Il a la faculté de conclure des contrats avec toute société de fourniture de ces services dûment enregistrée auprès de l'Institut. Tout litige relatif à ces contrats est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

L'opérateur doit communiquer à l'Institut la liste des sociétés de fourniture des services avec lesquelles il a conclu, le cas échéant, des contrats : ces contrats doivent être, sur demande, communiqués à l'Institut.

§ 2. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur doit être communiquée au préalable au Ministre.

§ 3. Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit à la compétence du Ministre des Affaires économiques. Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur qui met un feuillet descriptif de l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public.

§ 4. L'opérateur a le droit de faire publier par [ '> 1 Proximus] '> 1 , dans les annuaires de celle-ci, des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication, selon les dispositions tarifaires normales.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Section VII. - Charges financières.

BE Justel 1997014207

§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris la gestion du plan de numérotage, l'opérateur acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance de 10 millions de francs belges, appelée ci-après " redevance de gestion de l'autorisation ".

Pour couvrir la mise à disposition des fréquences, la coordination de celles-ci et les frais de contrôle y afférents, une redevance annuelle de 100.000 francs belges par canal radioélectrique duplex sera due quel que soit le nombre d'assignations exploitant ce canal. Cette redevance est appelée " redevance de mise à disposition des fréquences ". Pour les 222 canaux utilises par l'opérateur, la redevance totale annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève donc à 22,2 millions de francs.

§ 2. Ces redevances sont payables par anticipation au numéro de compte indiqué par l'Institut. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la délivrance de l'autorisation.

Pour les années suivantes, les redevances de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences doivent être payées au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle portent les redevances en question.

Aucune invitation à payer, ni aucun rappel ne sont adressés par l'Institut.

§ 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard. De plus, en cas de non-paiement des redevances dans les délais impartis, le Ministre peut imposer à l'opérateur une pénalité, conformément à l'article 18.

§ 4. Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut.

§ 5. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix a la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisee à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1994. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs, selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur.

Au plus tard 10 jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexé. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Section VIII. - Dispositions diverses.

BE Justel 1997014207

§ 1er. L'opérateur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialite des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

L'operateur doit se conformer aux dispositions légales en vigueur concernant la protection de la vie privée.

L'opérateur prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau.

L'opérateur est autorisé, moyennant une réduction appropriée du montant de la redevance d'abonnement à convenir avec l'Institut, a imposer des restrictions au service offert à ses abonnés qui continuent à utiliser un appareil terminal qui ne correspond plus aux spécifications techniques en vigueur.

§ 2. L'opérateur est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau.

§ 3. L'opérateur est tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§ 4. L'opérateur met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers.

Si le litige subsiste, les usagers ont la possibilité de s'adresser au service de médiation concerné dont question dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A cette fin, une convention est conclue entre l'opérateur et ledit service de médiation : cette convention détermine les modalités de traitement des plaintes ainsi que l'intervention de l'opérateur dans les frais de fonctionnement du service de médiation. Cette convention est communiquée à l'Institut.

§ 5. L'opérateur informe correctement et complètement ses abonnés à propos des risques inhérents à l'utilisation de terminaux de mobilophonie, en ce qui concerne particulièrement les dangers pouvant résulter de l'utilisation de ces équipements pendant la conduite d'un véhicule d'une part et les perturbations que ces équipements peuvent induire sur des appareils médicaux d'autre part.

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Le service de l'opérateur peut être totalement ou partiellement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Le réseau peut être éventuellement réquisitionné à la demande de l'autorité publique, en particulier du Ministre de la Défense nationale, dans le cadre de la législation en vigueur.

Ces mesures ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Section IX. - Contrôle et sanctions.

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§ 1er. L'Institut est habilité à contrôler le respect par l'opérateur des conditions du présent cahier des charges.

§ 2. L'opérateur est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. L'opérateur communique à l'Institut, pour le 30 juin de chaque année au plus tard, un rapport relatif à ses activités concernant l'année précédente.

§ 3. L'opérateur collabore gratuitement à toute demande motivée de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent cahier des charges sont effectivement respectées. En particulier, l'operateur donne accès à ses bureaux et installations pour les représentants dûment accrédités de l'Institut en vue de leur permettre d'effectuer les contrôles requis.

L'opérateur met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau MOB 2 en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des conditions du cahier des charges et de l'autorisation. Ces raccordements peuvent être soumis à certaines restrictions à convenir entre l'opérateur et l'Institut en matière de trafic.

§ 4. Toutes les informations recueillies par les fonctionnaires de l'Institut auprès de l'opérateur pour verifier le respect du cahier des charges et de l'autorisation sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la publication par l'Institut des conditions d'octroi de licence qui ne comportent pas d'information de nature confidentielle.

§ 5. Tout litige devant être soumis à l'Institut en vertu des dispositions du présent cahier des charges est communiqué par la partie la plus diligente. L'Institut entend les parties concernées et formule un avis motivé dans un délai d'un mois après avoir entendu les deux parties.

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§ 1er. Le Conseil des Ministres peut à tout moment, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation, si l'opérateur ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent cahier des charges ou dans son autorisation.

§ 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de se mettre en règle. L'opérateur dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation : ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée. A sa demande, l'opérateur est entendu par l'Institut.

Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 14.

§ 3. Indépendamment de ce qui précède, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une pénalité à l'opérateur, en cas de non-respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges pendant une durée excédant trois mois à compter à partir de la date de mise en demeure : cette pénalité ne peut pas dépasser le double du montant des redevances annuelles stipulées à l'article 14.

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Chapitre Ier relatif au cahier des charges du réseau MOB 2 est rendu applicable à [ '> 1 Proximus] '> 1 ou sa filiale dans les conditions fixées par le Ministre, conformément à l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994.

Les annexes peuvent être modifiées par le Ministre.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1997014207

Notre Ministre ou Secrétaire d'Etat, competent pour les matières relatives aux Télécommunications, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. Points d'interconnexion avec le RTPC de [ '> 1 Proximus] '> 1 .

Conformément à l'article 11, § 2, l'opérateur peut demander d'interconnecter son réseau avec les centres suivants du réseau commuté de [ '> 1 Proximus] '> 1

- le centre de transit national d'Anvers;

- le centre de zone de Bruges;

- le centre de transit national de Bruxelles;

- les deux centres internationaux numériques de Bruxelles;

- le centre de zone de Charleroi;

- le centre de zone de Courtrai;

- le centre de transit national de Gand;

- le centre de transit national de Liège;

- le centre de zone de Louvain;

- le centre de transit national de Namur.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Art. N2 .Annexe 2. Conditions financières d'interconnexion.

1. Principe de base.

Comme mentionné dans l'article 11 du cahier des charges, la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et les réseaux de mobilophonie est basée sur des principes de symétrie équitable entre les opérateurs concernés.

Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors T.V.A..

2. Définitions.

1° POI : point d'interconnexion entre le réseau fixe et le réseau mobile; ce point se situe à l'entrée du commutateur RTPC.

2° D : indice de distance egal correspondant à la distance entre le POI et l'abonné au réseau fixe. Pour le trafic national, on distingue actuellement trois niveaux de distance : zonal, interzonal A (zones contiguës) et interzonal B (zones non contiguës).

3° H : indice de période tarifaire. Pour le trafic national, on distingue actuellement trois périodes définies comme suit

- tarif rouge : les jours ouvrables entre 9h et 12 h et entre 13h30 et 17h;

- tarif jaune : les jours ouvrables entre 8h et 9h, entre 12h et 13h30 et entre 17h et 18h30;

- tarif noir : applicable le reste du temps, c'est-à-dire, pendant les jours ouvrables, entre 18h30 et 8h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

Les périodes correspondant à ces trois niveaux de tarifs peuvent être subdivisées pour correspondre à une decoupe différente sur le réseau mobile.

3. Base de rémunération pour l'interconnexion.

Bien que les tarifs clients pour les appels mobiles vers RTPC/RNIS et pour les appels RTPC/RNIS vers les réseaux mobiles puissent être basés sur des durées d'appel différentes par unité de taxation, le calcul des taxes d'interconnexion est basé sur l'unité de temps d'une minute.

3.1. Trafic du réseau mobile vers le réseau fixe.

De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, l'opérateur mobile verse à [ '> 1 Proximus] '> 1 un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau fixe par du trafic en provenance du réseau mobile multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC1HD. Cette taxe dépend de la distance D et de la période tarifaire H. Cette taxe est actuellement directement dérivée des tarifs RTPC. Initialement, sur la base de la distribution statistique de la durée des appels, les valeurs de la taxe TIC1HD sont données pour les différents cas par le tableau 1. Tous les six mois, ces valeurs pourront être réajustées de commun accord entre l'opérateur mobile et [ '> 1 Proximus] '> 1 , en fonction du profil de trafic reel.

Distance Zonal Inter A Inter B Periode Rouge 3,0498 3,5898 8,8159 Jaune 2,7641 3,4042 7,2872 Noir 2,6879 2,8854 4,5956

Pour chaque période tarifaire, l'opérateur mobile et [ '> 1 Proximus] '> 1 déterminent de commun accord la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H en fonction de l'architecture d'interconnexion entre les deux réseaux.

3.2. Trafic du réseau fixe vers le réseau mobile.

De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, [ '> 1 Proximus] '> 1 verse à l'opérateur mobile un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau mobile par du trafic en provenance du réseau fixe multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC2H+D.

En l'absence de proposition spécifique de la part de l'opérateur mobile, la valeur de la taxe TIC2H se calcule, pour chaque période tarifaire, comme la différence entre le tarif client de l'opérateur mobile TM et la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H, telle que définie au dernier alinéa du point 3.1. ci-dessus

TIC2H = TM - TIC1H.

4. Ristournes.

Sur la base des rémunérations décrites au point 3., des ristournes de volume peuvent être négociées entre l'opérateur et [ '> 1 Proximus] '> 1 sur la base du principe de symétrie.

Les mêmes ristournes sont appliquées par [ '> 1 Proximus] '> 1 vis-à-vis des différents opérateurs mobiles.

5. Autres cas.

Outre les charges d'interconnexion pour des appels normaux vers le ou à partir du réseau téléphonique national, l'opérateur mobile et [ '> 1 Proximus] '> 1 négocient bilatéralement, sur la base du principe de symétrie, des charges d'interconnexion appropriées pour les cas suivants

- appels internationaux automatiques;

- appels internationaux payables à l'arrivée;

- appels internationaux exploités en manuel;

- appel des numéros gratuits (" numéros verts "/0800);

- appel des numéros universels;

- appel d'un numéro à taxation partagée;

- appel d'un réseau privé virtuel;

- appel d'un serveur infokiosque;

- appel d'un service spécial (100, 1307, etc.).

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Art. N3.Annexe 3.Conditions financières pour les circuits loués.

1. Introduction.

L'opérateur loue ses circuits d'infrastructure aux conditions habituelles applicables en matière de circuits loués. Les tarifs indiqués dans la présente annexe seront adaptés en cas de révision du système tarifaire de [ '> 1 Proximus] '> 1 , aussi bien en ce qui concerne les redevances de location que les frais d'installation.

Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors T.V.A..

2. Redevances mensuelles de location.

2.1. Ligne zonale analogique.

La redevance mensuelle comporte un partie fixe et une partie variable fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les points d'aboutissement de la ligne. Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur au minimum, ni être supérieur au maximum.

Qualité Fixe Variable (/hm) Minimum Maximum M1040 2 fils 515 51 1.133 6.435 M1040 4 fils 1.030 103 2.265 12.870

Si la distance est inférieure ou égale à 200 mètres, la redevance bimestrielle est fixée forfaitairement à 720 ou 1.440 francs selon que la ligne est du type 2 fils ou 4 fils.

2.2. Ligne interzonale analogique.

La redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [ '> 1 Proximus] '> 1 . Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale.

Zonal Interzonal Qualité Acces Fixe Variable (/hm) Fixe Variable (/km) M1040 2 fils 575 390 24 2.490 125 M1040 4 fils 1.150 515 32 2.490 125

Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de [ '> 1 Proximus] '> 1 , la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit respectivement 115 et 230 francs.

2.3. Ligne numérique zonale et interzonale.

Dans le cas d'une ligne zonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une charge fixe et une charge variable qui est fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [ '> 1 Proximus] '> 1 .

Dans le cas d'une ligne interzonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [ '> 1 Proximus] '> 1 . Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale.

Zonal Interzonal Qualité Acces Fixe Variable (/hm) Fixe Variable (/km) 2 Mbits/s 20.000 12.337 352 96.870 1.218

Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de [ '> 1 Proximus] '> 1 , la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit 4.000 francs.

2.4. Ristournes.

Sur le montant total facturé annuellement à l'opérateur pour la location de circuits, [ '> 1 Proximus] '> 1 consent, sur chaque tranche, une ristourne de volume calculée comme suit

- jusqu'à 400 millions de francs : pas de ristourne;

- de 400 à 800 millions de francs : 15 %;

- au-dessus de 800 millions de francs : 30 %.

3. Frais d'installation.

Les frais d'installation sont applicables quelle que soit l'utilisation prévue et pour les lignes dont [ '> 1 Proximus] '> 1 détermine le mode de construction. Lorsque l'opérateur souhaite un autre mode de construction ou un tracé différent, les frais supplémentaires éventuels inhérents au choix de l'opérateur seront portés en compte. Ces frais font l'objet d'un devis préalable.

Les frais indiqués dans le tableau suivant correspondent aux cas d'une ligne locale (raccordement sur le même bâtiment de [ '> 1 Proximus] '> 1 ), d'une ligne zonale utilisant une liaison de jonction entre bâtiments différents de [ '> 1 Proximus] '> 1 et d'une ligne interzonale. Dans le cas de lignes à 2 Mbit/s, les montants indiqués doivent être payés par extrémité. Dans le cas d'une ligne locale à 2 Mbit/s, s'il s'agit de réaliser un système supplémentaire sur un tracé déjà existant, les frais d'installation sont ramenés à 77.880 francs au lieu de 428.340 francs.

Type de ligne Ligne locale Ligne locale Ligne interzonale + jonction M1040 2 fils 20.768 28.556 46.728 M1040 4 fils 33.748 41.536 62.304 2 Mbits/s 428.340 464.684 488.048

4. Liaisons d'interconnexion avec le RTPC.

Le point d'interconnexion entre le réseau mobile et le réseau fixe est situé à l'entrée des commutateurs du RTPC. Les liaisons entre les commutateurs du réseau mobile et les commutateurs du réseau fixe sont par conséquent louées par l'opérateur auprès de [ '> 1 Proximus] '> 1 aux conditions tarifaires de la présente annexe.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1987 complétant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 12 décembre 1994, notamment l'article 10 ajoutant un article 89, § 2bis, à la loi précitée;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones et fixant des mesures en vue du classement de cette régie parmi les entreprises publiques autonomes, notamment l'article 21.3.;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 1995;

Vu l'avis de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, donné le 16 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015

Articles modifiés

1; 11; 12; 13; 19; N1; N2; N3

Arrêté royal du 27-10-2000 publié le 28-11-2000

Articles modifiés

6; 11; 12

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le secteur des radiocommunications mobiles terrestres, spécialement du service de mobilophonie, connaît ces dernières années une évolution particulièrement spectaculaire.

Jusqu'à présent, le service de mobilophonie relevait en Belgique de la concession exclusive de BELGACOM en application de l'article 83 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Dans ce contexte, l'entreprise publique autonome a mis en oeuvre trois générations successives de réseaux de mobilophonie

- le réseau MOB 1, fonctionnant en VHF et dont les performances et la capacité d'au maximum 4.000 abonnés étaient très limitées, ouvert en 1977 et définitivement mis hors service au mois de mai 1994;

- le réseau MOB 2, également analogique, fonctionne en UHF et offre des fonctionnalités fortement améliorées et une capacité de l'ordre de 65 000 abonnés. Ce réseau, fonctionnant sur la base de la norme scandinave NMT (" Nordic Mobile Telephone ") et mis en service en 1987, a connu de graves difficultés, tant en ce qui concerne ses performances de qualité qu'en terme de capacité de trafic;

- le troisième réseau fonctionnant selon le standard numérique paneuropéen GSM (" Global System for Mobile communications ") a été ouvert au 1er janvier 1994 sous la dénomination commerciale de PROXIMUS. Ce réseau fonctionne de manière globalement satisfaisante et compte déjà plus de 200.000 abonnés.

La filiale BELGACOM MOBILE de l'entreprise publique autonome BELGACOM exploite les réseaux MOB 2 et GSM en collaboration avec la société Air Touch Belgium créée par la compagnie américaine PACTEL.

Un service de mobilophonie de qualité est appelé à devenir un atout essentiel pour notre économie orientée à la fois vers les services et vers l'exportation.

Le succès commercial du système GSM tant en Belgique qu'à l'étranger et la politique de libéralisation de la Commission européenne en la matière, telle que décrite notamment dans le " Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne " publié au mois d'avril 1994, ont conduit le Gouvernement à décider de l'introduction dans notre pays d'un second opérateur de mobilophonie GSM en concurrence avec l'entreprise publique autonome BELGACOM ou sa filiale. En 1995, le Gouvernement a sélectionné un second opérateur GSM, à savoir MOBISTAR, dont le service sera commercialement ouvert dans le courant de l'année 1996.

Le Conseil d'Etat considère qu'en application de l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 12 décembre 1994, le service de mobilophonie MOB 2 devrait être ouvert à la concurrence à l'instar de ce qui a été fait pour le GSM sur la base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM.

La libéralisation du service de mobilophonie MOB 2 n'est pas appropriée pour les motifs suivants

a. dans sa politique de libéralisation du secteur des communications mobiles, telle que définie dans le " Livre vert " d'avril 1994, la Commission européenne met clairement l'accent sur les systèmes numériques comme le GSM;

b. la technologie analogique NMT (= Nordic Mobile Telephone) mise en oeuvre par le réseau MOB 2 de BELGACOM MOBILE apparaît quelque peu désuète;

c. l'introduction éventuelle d'un second opérateur de mobilophonie dans la bande des 450 MHz poserait un sérieux problème de disponibilité de fréquences : contrairement au système GSM, il n'existe pas de directive européenne concernant les fréquences à réserver pour ce type de système analogique;

d. la version du système NMT-450 utilisée par BELGACOM MOBILE n'a été installée que dans les seuls pays du Benelux et il est plus qu'improbable que des constructeurs réactivent leurs lignes de production pour un marché aussi réduit que la Belgique;

e. semblablement, il devient de plus en plus difficile d'acheter des terminaux NMT-450, qui sont d'ailleurs désormais plus onéreux que les terminaux plus performants du système GSM;

f. un nouveau réseau NMT-450 en Belgique aurait nécessairement une capacité d'abonnés et de trafic très limitée en comparaison avec les réseaux GSM, voire ultérieurement DCS-1800, et n'offrirait guère de possibilité à ses abonnés en matière de " roaming " international;

g. il est techniquement très malaisé, contrairement au système GSM, de faire coexister dans une même bande de fréquences deux opérateurs distincts avec la norme NMT qui n'a pas été prévue pour un environnement concurrentiel (pas de carte SIM);

h. aucun autre pays européen n'envisage d'ailleurs d'introduire la concurrence dans les réseaux de mobilophonie analogique existants.

La position du Conseil d'Etat ne peut être suivie et il n'est pas indiqué d'étendre la libéralisation aux services de mobilophonie analogique.

La libéralisation du service de mobilophonie en Belgique a nécessité une adaptation de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de sortir ce service de la catégorie des services réservés à BELGACOM (modification de l'article 83, § 2°).

De plus, considérant que la mobilophonie constitue une tâche de service public, un § 2bis a été ajouté à l'article 89 de la même loi. Cette nouvelle disposition stipule entre autres que le Roi établit, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.), le cahier des charges de service public se rapportant à la mobilophonie ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation.

L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est précisément d'établir le cahier des charges de service public, sur la base de l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994 introduisant un article 89, § 2bis, dans la loi du 21 mars 1991, applicable à l'entreprise publique autonome ou à sa filiale pour l'exploitation de son réseau de mobilophonie analogique MOB 2 fondé sur la norme scandinave NMT. Le présent arrêté comporte par conséquent deux chapitres

- chapitre Ier : Cahier des charges pour le réseau MOB 2;

- chapitre II : Dispositions finales.

La suppression de la mobilophonie de la catégorie des services réservés, entraînera une révision des clauses du contrat de gestion de l'entreprise publique autonome puisque ledit contrat ne porte que sur les missions de service public dont font partie les services réservés. Les dispositions du contrat de gestion seront donc remplacées par les cahiers des charges qui seront rendus applicables aux réseaux de BELGACOM au moyen d'un arrêté ministériel.

Le cahier des charges poursuit un double but

- il a pour objet de fixer un certain nombre de critères concernant la qualité du service offert en termes notamment de couverture du territoire national et de dimensionnement de la capacité de trafic;

- ce cahier des charges est également destiné à régler les relations entre d'une part l'opérateur du réseau MOB 2 et d'autre part les diverses parties concernées, à savoir : ses clients, l'Etat, l'I.B.P.T. ainsi que BELGACOM en tant que fournisseur de l'infrastructure publique de télécommunications en Belgique.

La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, l'arrêté ministériel du 13 novembre 1987, ainsi que le contrat de gestion constituent bien également la base du présent arrêté. Ceci explique le maintien des alinéas 1er, 2 et 4.

La version néerlandaise du texte a été corrigée ainsi que proposé par le Conseil d'Etat.

Commentaire article par article.

L'article 1er définit les différents termes nécessaires à la bonne compréhension des dispositions contenues dans le présent arrêté royal.

L'article 2 décrit la nature du service qui doit être offert par l'opérateur sur le territoire national. Ce réseau fonctionne en concurrence avec les réseaux numériques GSM 1 et GSM 2. Les restrictions visées au dernier alinéa de l'article 2, § 2, comprennent, par exemple, les restrictions en matière d'appels internationaux.

Conformément aux remarques du Conseil d'Etat, l'obligation de faire transiter, par le réseau public commuté de BELGACOM, les liaisons d'interconnexion avec des RTPC/RNIS étrangers et avec d'autres réseaux de mobilophonie, tant en Belgique qu'à l'étranger, a été supprimée suite à la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 de la Commission européenne modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles.

L'article 3 décrit la portée de l'autorisation et notamment sa durée de validité : celle-ci est fixée à dix années, avec possibilité de reconduction, compte tenu que le réseau de mobilophonie en question est déjà en service depuis 1987. Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 3 stipule en outre que le Ministre doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. Ainsi, s'il estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation. L'article 3, § 3, attire l'attention des opérateurs sur les autres dispositions légales applicables à leurs activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes.

L'article 4 définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire, le dimensionnement du réseau et la levée des dérangements. Le réseau doit être accessible à tous sur une base non discriminatoire.

La possibilité laissée à l'opérateur de suspendre le service en cas de non-paiement présumé est maintenue afin de permettre à celui-ci de lutter contre la fraude. Bien entendu, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, cette possibilité se fait sous la responsabilité de l'opérateur qui doit assumer les conséquences d'un abus de cette possibilité.

Conformément au souhait du Conseil d'Etat, le terme " raccordement " a remplacé celui d'" activation ".

L'article 5 impose les objectifs de couverture du territoire national par le réseau de l'opérateur : aucun calendrier n'est imposé puisque le réseau est déjà en service depuis plusieurs années.

L'article 6 traite des normes que les équipements du réseau doivent respecter.

L'article 7 concerne les fréquences disponibles dans la bande des 450 MHz.

Aucune obligation n'est imposée à l'opérateur en matière d'infrastructures d'antennes mais la recherche de solutions visant à préserver l'environnement est encouragée (article 8).

L'article 9 est relatif aux responsabilités de l'opérateur en cas de perturbations radioélectriques.

L'article 10 est relatif à l'intégration du réseau de mobilophonie MOB 2 dans le plan national de numérotage. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le paragraphe 4 de cet article, relatif à l'emploi des langues, a été omis.

L'article 11 traite des modalités d'interconnexion entre le réseau de mobilophonie MOB 2 et le réseau téléphonique public commuté de BELGACOM en ce qui concerne les points d'interconnexion, les interfaces techniques et la répartition des recettes liées au trafic écoulé entre les deux réseaux. L'élaboration d'un accord entre BELGACOM et l'opérateur doit faire l'objet d'une négociation entre les deux parties concernées mais l'Institut est habilité à vérifier le contenu des accords en question et à imposer le respect de certains principes en cas de difficultés à aboutir à un accord satisfaisant. La liste des points d'interconnexion au réseau de BELGACOM fait l'objet de l'annexe 1. La répartition des recettes financières peut se fonder sur la méthode décrite dans l'annexe 2.

Conformément à la Directive du 16 janvier 1996 de la Commission européenne susmentionnée, le raccordement des différentes parties du réseau MOB 2 peut s'effectuer soit au moyen de circuits loués auprès de BELGACOM moyennant le respect des dispositions du contrat de gestion (article 12), soit au moyen d'une infrastructure propre ou alternative. Les conditions financières applicables aux circuits loués auprès de BELGACOM font l'objet de l'annexe 3.

L'article 13 traite de la commercialisation des services et des tarifs. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes.

Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec ces sociétés ne sont pas discriminatoires et garantissent une certaine protection des usagers par application d'un " code de bonne conduite ".

Le paragraphe 4 de l'article 13 a été modifié, conformément à la demande du Conseil d'Etat.

L'article 14 définit les redevances périodiques couvrant les frais de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences qui devront être acquittées annuellement par l'opérateur auprès de l'Institut.

L'article 15 traite des questions relatives à la protection des usagers et plus particulièrement de la vie privée.

Le quatrième alinéa de l'article 15, § 1er, est destiné à permettre à l'opérateur de limiter les conséquences de la fraude pratiquée depuis des années, sur le réseau MOB 2, au moyen d'appareils terminaux qui ne sont pas dotés d'un module d'identification des abonnés. Cette disposition vise à préserver les intérêts des abonnés utilisant des terminaux dûment protégés contre les conséquences des fraudes pratiquées qui se répercutent forcément sur le niveau des tarifs. L'application de l'article en question nécessite une adaptation de l'annexe 16 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 en vue de rendre obligatoire ce module anti-fraude pour l'agrément des appareils terminaux. En application de l'article 95 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Ministre peut interdire l'accès au réseau à tout terminal qui ne répond plus aux spécifications techniques en vigueur. Toutefois, il n'est pas opportun d'appliquer totalement cette interdiction à des terminaux qui ont été acquis alors qu'ils étaient conformes aux spécifications en vigueur alors. En pratique, il est probable que l'opérateur souhaitera restreindre l'accès pour les terminaux non équipés au réseau international sur lequel les communications frauduleuses écoulées sont particulièrement onéreuses.

L'article prévoit que, si l'opérateur met en oeuvre de telles restrictions, il doit octroyer aux abonnés concernés une compensation financière par le biais d'une diminution de la redevance d'abonnement. De plus, il faut souligner que les appareils non équipés dudit module peuvent être considérés comme amortis car ils sont tous âgés de plus de cinq ans : en effet, cette durée d'amortissement avait déjà été fixée dans le cadre des dispositions transitoires pour la mise en oeuvre des nouvelles spécifications techniques de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 (article 32, second alinéa de cet arrêté).

D'autre part, il est important de permettre aux usagers des différents opérateurs de pouvoir s'adresser, en cas de litige, à un service chargé d'examiner toute plainte et de trouver des compromis à l'amiable entre les usagers et l'opérateur concerné. Dans cette perspective, il est judicieux de confier cette mission au service de médiation mis en place par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et qui a déjà accumulé en deux ans une grande expérience du traitement des plaintes dans le domaine des télécommunications. Ce mode de désignation des médiateurs garantit l'indépendance de ces derniers par rapport aux opérateurs et la crédibilité de ce service aux yeux des usagers tout en assurant l'uniformité de traitement des plaintes.

L'article 16 concerne les réquisitions éventuelles imposées par l'autorité publique. Cet article n'a pas pour but de créer un nouveau régime de réquisition mais précise la portée de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1979 en matière de réseaux de mobilophonie.

L'article 17 décrit les relations entre l'opérateur et l'Institut en vue de permettre à celui-ci d'accomplir correctement sa mission de contrôle du respect des conditions stipulées dans le cahier des charges. En particulier, l'Institut est habilité à formuler un avis en cas de litige relatif à l'application du cahier des charges.

L'article 18 est relatif aux sanctions qui peuvent être imposées à l'opérateur en cas de non-respect des conditions prescrites dans le cahier des charges. Ces sanctions peuvent comporter une pénalité financière mais l'opérateur bénéficiera d'un délai lui permettant de se mettre en règle.

L'article 19 concerne les modalités d'entrée en vigueur du présent arrêté tandis que l'article 20 est relatif à son exécution. Compte tenu du caractère éminemment évolutif des données techniques et financières indiquées dans les annexes 1 à 3 qui ne servent qu'à préciser dans les détails les conditions de mise en oeuvre et d'exploitation du réseau MOB 2, le Ministre est rendu compétent pour décider d'éventuelles modifications aux annexes en question.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, neuvième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre, Ministre des Communications et des Entreprises publiques, le 6 janvier 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB 2 ", a donné le 28 juin 1995, l'avis suivant

L'article 89, § 2bis, inséré par la loi du 12 décembre 1994 dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est rédigé comme suit

" § 2bis. Par dérogation à l'article 84, le Roi peut, si cela, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par BELGACOM des missions et tâches de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent, établir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'Institut, pour chaque catégorie de service de mobilophonie qu'il détermine, le cahier des charges de service public qui s'y rapporte ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.

Chaque cahier des charges portera sur

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;

b) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;

c) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;

d) les normes et spécifications minimales du réseau et du service à respecter;

e) l'utilisation des fréquences allouées;

f) le plan de numérotage;

g) le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;

h) les redevances périodiques entre autres pour l'utilisation du spectre radioélectrique, et les conditions financières de la gestion de l'autorisation et du contrôle des fréquences;

i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public, sur base du prix de revient réel augmenté d'un bénéfice normal;

j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers, ainsi que les principes de fixation des tarifs, dans le respect de l'exercice d'une concurrence loyale;

k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;

l) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

Le Ministre, après avis de l'Institut, soumet au Conseil des Ministres une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau radioélectrique de mobilophonie en vue de fournir un service de mobilophonie. Le Conseil des Ministres choisit l'opérateur et accorde l'autorisation d'établir et d'exploiter ledit réseau.

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges de service public applicable, compte tenu de l'offre retenue.

Moyennant le respect par BELGACOM ou, le cas échéant, par ses filiales, de chaque cahier des charges de service public, imposé à un autre opérateur autorisé par le Ministre à fournir un service donné de mobilophonie, l'octroi d'une telle autorisation se fera sans préjudice de l'exploitation, par BELGACOM ou par une de ses filiales, de ce même service, lorsque son exploitation est déjà en cours à la date où cette autorisation est accordée.

Le Ministre, sur proposition de l'Institut, fixe les conditions auxquelles chaque cahier des charges s'appliquera au service concerné de mobilophonie déjà exploité par BELGACOM ou par une de ses filiales. Ces conditions tiendront compte de la nécessité de préserver l'égalité entre BELGACOM et ses concurrents. ".

Il apparaît de cette disposition que la libéralisation du marché de la mobilophonie passe par trois étapes successives.

D'abord un arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, établit, sur proposition du Ministre ayant la matière dans ses attributions et après avis de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, pour chaque catégorie de service de mobilophonie que le Roi détermine, le cahier des charges de service public qui s'y rapporte ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation.

Ensuite, le Ministre, après avis de l'Institut précité, soumet au Conseil des Ministres une liste des offres émanant des candidats opérateurs. Le Conseil des Ministres choisit parmi ceux-ci celui dont l'offre lui, paraît la plus intéressante et lui accorde l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de mobilophonie.

Enfin, le cahier des charges précité est, moyennant, le cas échéant, certaines adaptations, rendu obligatoire au service concerné de mobilophonie déjà exploité par BELGACOM ou par une de ses filiales, de manière à préserver l'égalité entre BELGACOM et son concurrent.

Le projet d'arrêté royal soumis à la consultation de la Section de Législation du Conseil d'Etat ne se conforme pas à cette procédure.

En effet, la libéralisation du marché de la mobilophonie, plus précisément du réseau MOB 2, ne se traduit pas, en l'espèce, par l'autorisation accordée à un opérateur privé d'établir et d'exploiter un tel réseau en concurrence avec BELGACOM, mais simplement par la substitution au contrat de gestion, conclu par le Gouvernement fédéral avec BELGACOM en matière de mobilophonie (MOB 2), d'un autre document qualifié de " cahier des charges ". Ce document ne sert pas à recueillir les offres d'autres opérateurs et - a fortiori - ne détermine pas les conditions dans lesquelles l'opérateur privé, dont l'offre a été considérée comme la plus intéressante, exploitera un réseau MOB 2 en concurrence avec BELGACOM. De même, il ne subit aucune adaptation en vue d'être appliqué à BELGACOM, puisque, en l'occurrence, cette dernière est et reste le seul exploitant du réseau MOB 2.

De la sorte, il n'est en aucune façon mis fin au monopole dont bénéficiait jusqu'à présent et bénéficie encore la société anonyme de droit public BELGACOM. Le marché n'est pas ouvert à la concurrence. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article 1er, 13°, seconde phrase, et l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté en projet.

Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a expliqué ce qui suit

" Le système NMT-450 étant techniquement dépassé, il n'y a aucune chance qu'un nouvel opérateur ne demande une autorisation pour exploiter un tel service. Seul le réseau exploité par BELGACOM sera donc visé par le cahier des charges. Il n'y aura dès lors pas lieu d'établir une procédure d'attribution d'une autre licence. De même, l'arrêté royal établissant le cahier des charges peut être directement applicable à BELGACOM ou à sa filiale sans que ne soit nécessaire la prise d'un arrêté ministériel comme ce doit être le cas du cahier des charges GSM (article 89, § 2bis, dernier alinéa). Il est dès lors possible de maintenir la seconde partie de l'article 1er, 13°, tout en supprimant le second alinéa de l'article 19. ".

Invité également à s'expliquer sur la conformité de l'arrêté royal en projet avec la réglementation communautaire européenne, le même a déclaré ce qui suit

" La décision de ne pas ouvrir à la concurrence le service de mobilophonie basé sur une technologie analogique est essentiellement motivée par le caractère obsolète de ces technologies analogiques. A cet élément, il convient d'ajouter qu'il serait très difficile d'attribuer des fréquences à un second opérateur dans la bande des 450 Mhz où devrait fonctionner un hypothétique second réseau. Il est probable que ces différentes raisons expliquent que la Commission européenne n'ait demandé aux autorités belges que l'ouverture du service rendu sur base de la norme GSM. ".

Les explications ainsi données sont de pur fait; elles ne sont pas de nature à renverser les objections proprement juridiques déduites de l'article 89, § 2bis, précité de la loi du 21 mars 1991.

De surcroît, il est à la connaissance du Conseil d'Etat qu'un projet de directive européenne est actuellement en préparation qui vise à libéraliser davantage encore les services de la mobilophonie, notamment, en autorisant les opérateurs privés à établir leur propre réseau, à utiliser des réseaux alternatifs ou encore à se connecter directement avec des opérateurs installés sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne.

L'arrêté examiné, singulièrement son article 12, va à l'encontre de ce projet de directive.

En conclusion, l'arrêté en projet doit être fondamentalement revu à la lumière des observations qui précèdent.

Lors de cette révision, il sera tenu compte, pour le surplus, des observations qui ont déjà été formulées par la Conseil d'Etat dans son avis L. 24.007/9, donné le 6 janvier 1995 sur le projet d'arrêté, devenu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de chambre,

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat,

J. De Gavre et F. Delperée, assesseurs de la Section de Législation,

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

R. Andersen.

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