1997014193 2 JUIN 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, son titulaires d'un des grades rayés repris à l'annexe joine à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite
Directeur general Directeur general
Directeur d'administration Conseiller-general
Premier conseiller Conseiller
Directeur
Ingenieur en chef-directer Ingenieur-directeur
Commandant-directeur Commandant-directeur
Conseiller adjoint-chef de service
Conseiller adjoint Conseiller adjoint
Secretaire d'administration
Ingenieur industriel-chef de
service
Ingenieur industriel principal Ingenieur industriel
Ingenieur industriel
Ingenieur principal Ingenieur
Ingenieur
Informaticien-expert Informaticien
Informaticien
Commandant Commandant
Officier-mecanicien-chef Officier-hoofdwerktuigkundige
Officier de quai principal Officier de quai
Chef administratif Chef administratif
Inspecteur adjoint de 1re classe
Commissaire de bord principal Commissaire de bord
Adjoint administratif
Admjoint administratif de 2e classe Assistant administratif
Redacteur
Chef de terminal
Controleur Controleur
Controleur de 2e classe
Chef operateur-mecanographe Chef Operateur-mecanographe
de 1re classe
Operateur-mecanographe Operateur-mecanographe
de 1re classe
Commis-chef
Commis-stenodactylographe-chef
Commis-dactylographe-chef
Controleur special
Commis principal
Commis stenodactylographe principal
Commis-dactylographe principal Commis
Agent technique de 2e classe
Commis
Commis-dactylographe
Commis-stenodactylographe
Dessinateur en chef Chef technicien
Tessinateur naval principal Technicien
Dessinateur
Mecanicien de bord
de 1re classe A
Mecanicien de bord Technicien naval
de 1re classe-electricien
Mecanicien de bord
de 2e classe A
Technicien d'hydroptere
Officier-mecanicien B Officier-mecanicien B
Chef d'atelier pour Chef d'atelier
entretien de navires
Mecanicien de bord
de 1re classe B Mecanicien de bord
Mecanicien de bord de 1re classe
de 1re classe-electricien
(grade supprime)
Mecanicien de bord
de 2e classe B
Mecanicien de bord Mecanicien de bord
de 2e classe-electricien
(grade supprime)
Chef d'atelier pour entretien
de navires
Sous-chef d'atelier pour entretien
de navires
Chef-cuisinier
Technicien-specialiste pour Ouvrier specialiste
entretien de navires
Ouvrier specialiste 1re classe
pour entretien de navires
Ouvrier specialiste pour
entretien de navires
Maitre Maitre
Maitre (bateaux-pilotes et Maitre (bateaux-pilotes et
bateaux-pourvoyeurs) bateaux-pourvoyeurs)
Matelot-specialiste bateaux-pilotes Matelot-specialiste bateaux-pilotes
Cuisinier (embarque) Cuisinier (embarque)
Quartier-maitre de manoeuvres Quartier-maitre de manoeuvres
Quartier-maitre de pont
Chauffeur Chauffeur
Matelot-technicien Matelot
Matelot
Chef de brigade pour entretien
de navires
Ouvrier qualifie A pour
entretien de navires
Ouvrier qualifie B pour
entretien de navires
Cuisinier
Ouvrier qualifie C pour
entretien de navires Ouvrier qualifie
Conducteur d'auto-mecanicien
(grade supprime)
Ajusteur-mecanicien
(grade supprime)
Chaudronnier (grade supprime)
Aide-ouvrier specialiste A pour
entretien de navires
Aide-ouvrier specialiste B pour Ouvrier
entretien de navires
Aide-ouvrier pour entretien
de navires
Les agents nommés en vertu de l'article 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier conseiller (rang 14) et de directeur (rang 13) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 13.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés de conseiller adjont-chef de service (rang 12) de conseiller adjoint (rang 11) et de secrétaire d'administration (rang 10) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel-chef de service (rang 12) d'inénieur industriel principal (rang 11) et d'ingénieur industriel (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade des agents nommés au grade d'ingénieur (rang 10), les services admissibles prestés dans ls grades rayés d'ingénieur principal (rang 1) et d'ingénieur (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'informaticien-expert (rang 13) et d'informaticien (rang 12) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef administratif (rang 24) et d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'adjoint administratif (rang 22), d'adjoint administratif de 2e classe (rang 21) et de rédacteur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef terminal (rang 22), de contrôleur (rang 20) et de contrôleur de 2e classe (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans les grades ayés de chef opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 35) et de chef opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 34) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 32.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 32) et d'opérateurméanographe de 2e classe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de commis-chef (rang 34), de commis-sténodactylographe-chef (rang 34), de commis-dactylographe-chef (rang 34), de contrôleur spécial (rang 34), de commis-principal (rang 32), de commis-sténodactylographe principal (rang 32), de commis-dactylographe principal (rang 32) d'agent technique de 2e classe (rang 32), de commis (rang 30), de commis-sténodactylographe (rang 30) et de commis-dactylographe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prstés dans les grades rayés de dessinateur naval pincipal (rang 22) et de dessinateur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20..
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien naval (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21), de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), de mécanicien de bord de 2e classe A (rang 20) et technicien d'hydroptère (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord de 1re classe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe B (rang 34) et de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 33 - grade supprimé) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 2e classe B (ang 30) et de mécanicien de bord de 2e classe-électicien (rang 30 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de contremaître pour entretien de navires (rang 34), de souschef d'atelier pour entretien de navires (rang 34), de chef-cuisinier (rang 33), de technicien-spécialiste pour entretien de navires (rang 33), d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) et d'ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de quartier-maître de manoeuvres (rang 42), les aservices admissibles prestés dans les grades rayés de quartier-maître de manoeuvres (rang 44) et de quartier-maître de pont (rang 44) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de matelot (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de matelot-technicien (rang 43) et de matelot (rang 43) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ourier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef de brigade pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié B pour entretien de navires (rang 43), de cuisinier (rang 43), d'ouvrier qualifié C pour entretien de navires (rang 42), de conducteur d'auto-mécanicien (rang 42 - grade supprimé), d'ajusteur-mécanicien (rang 42 - grade supprimé) et de chaudronnier en cuivre (rang 42 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'aide-ourier spécialiste A pour entretien de navires (rang 42), d'aideouvrier spécialiste B pour entretien de navires (rang 42) et d'aide-ouvrier pour entretien de navires (rang 40) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.
L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique dont les modalités d'organisation sont fixées par le Ministre des Transports ou son délégué, après avis du Secrétaire permanent au Recrutement, obtient l'échelle de traitement 20E.
L'agent qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de dessinateur naval principal (rang 22), clôturé, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fisant les échelles de traitement des grades à la Régie des transports maritimes.
§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade rayé de premier lieutenant (rang 24) ou de capitaine d'hydroptère (rang 25), repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, sont nommés d'office au grade créé de premier lieutenant (rang 10), repris à la même annexe.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui sont repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés qui sont repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite
Niveau 2 Niveau 2+
Secretaire de direction Secretaire de direction
Chef programmeur Programmeur
Programmeur
Analyste de programmation Analyste de programmation
Infirmier gradue Assistant medical
de 1re classe
Premier radiotelegraphiste Radiotelegraphiste
Radiotelegraphiste
Niveau 2 Niveau 2+
Premier officier-mecanicien A Premier officier-mecanicien A
Officier-mecanicien A Officier-mecanicien A
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant d'hydroptere
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés d'adjoint administratif, de chef administratif et d'inspecteur adjoint de 1re classe, qui sont porteurs du diplôme A1 - comptabilité et qui sont affectés à la comptabilité, sont nommés d'office au grade de comptable.
Les agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef programmeur (rang 24), de programmeur (rang 22) et de programmeur 2e classe (rang 20) sont ensé avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'infirmier gradué de 1re classe (rang 23), et d'infirmier gradue (rag 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de radiotélégraphiste (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier radiotélégraphiste (rang 24) et de radiotélégraphiste (rang 23) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de lieutenant (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de lieutenant (rang 22) et de lieutenant d'hydroptère (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 2.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), de chef administratif (rang 24) et d'adjoint administratif (rang 22) affectés à la comptabilité, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.
L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 13, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 2 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983 et les lois des 15 mai 1984 et 6 juin 1990;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la arrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatf au classement hiérarchique des grades quepeuvent porter les agents de la Régie des transports mariimes;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;
Vu les accords de notre Ministre de la Fonction publique, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;
Vu le protocole du 29 avril 1997 du Comité de secteur VI - Communications et Infrastructure;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les activités de la Régie des ransports maritimes sont arrêtées à la date du 1er mars 1997;
Considérant que la situation statutaire de tous les agents de la Régie doit être fixée avant l'arrêt de ses activités;
Considérant que la révision générale des barèmes pour les agents de la Régie doit être exécutée d'urgence comme pour les agents des autres services publics fédéraux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons