1997014132 20 MAI 1997. - Arrêté royal fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage la nuit à Bruxelles National.
Texte législatif (5 Articles)
A l'aéroport de Bruxelles National, le décollage et l'atterrissage des aéronefs classés "Chapitre 2" selon les critères publiés dans l'annexe 16 à la convention sur l'Aviation Civile Internationale, 2ème édition 1988, sont interdits entre 23h et 07h (heure locale).
Sont exclus de cette interdiction
1. les décollages et atterrissages des aéronefs transportant des membres de la Famille royale belge, des gouvernements belges, des familles royales étrangères, des chefs d'Etats ou des chefs de gouvernements étrangers, des présidents et commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;
2. (les décollages et atterrissages en rapport avec des missions en cas de sinistre ou d'assistance médicale, ainsi que tout autre cas de force majeur); (Err.MB. 23-09-1997, p. 24635).
3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;
4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que
a. lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;
b. lorsque des vols sont déviés vers l'aéroport de Bruxelles National pour des raisons météorologiques ou autres.
Notre Ministre des Transports peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un appareil interdit en vertu de l'article 1er.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'article 15 et l'annexe 16;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de maîtriser les nuisances provoquées par l'activité aéroportuaire la nuit à Bruxelles National par une limitation des mouvements des aéronefs;
Que ces mesures doivent entrer en vigueur avant la période d'été durant laquelle
- l'activité de l'aéroport s'intensifie;
- les nuisances sont les plus mal perçues par les riverains en raison de l'étendue de la période diurne;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons